Loi dite du Grand Paris 03/06/10

Décret n°2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

Le 7 juin 2010


JORF n°0128 du 5 juin 2010
Texte n°1
LOI
LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Pa ris (1)
NOR: PRMX0920421L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1
Le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d'intérêt national qui unit les
grands territoires stratégiques de la région d'Ile-de-France, au premier rang desquels
Paris et le coeur de l'agglomération parisienne, et promeut le développement économique
durable, solidaire et créateur d'emplois de la région capitale. Il vise à réduire les
déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l'ensemble du territoire
national. Les collectivités territoriales et les citoyens sont associés à l'élaboration et à la
réalisation de ce projet.
Ce projet s'appuie sur la création d'un réseau de transport public de voyageurs dont le
financement des infrastructures est assuré par l'Etat.
Ce réseau s'articule autour de contrats de développement territorial définis et réalisés
conjointement par l'Etat, les communes et leurs groupements. Ces contrats participent à
l'objectif de construire chaque année 70 000 logements géographiquement et socialement
adaptés en Ile-de-France et contribuent à la maîtrise de l'étalement urbain.
Le projet du Grand Paris favorise également la recherche, l'innovation et la valorisation
industrielle au moyen de pôles de compétitivité et du pôle scientifique et technologique du
plateau de Saclay dont l'espace agricole est préservé.
Ce projet intègre un objectif de croissance économique afin de soutenir la concurrence
des autres métropoles mondiales.
Le réseau de transport du Grand Paris est étroitement interconnecté avec le réseau
préexistant en Ile-de-France. Il s'inscrit dans le maillage du réseau ferroviaire, fluvial et
routier national afin de réduire les déséquilibres territoriaux. Il doit permettre des liaisons
plus rapides et plus fiables avec chacune des régions de la France continentale et éviter
les engorgements que constituent les transits par la région d'Ile-de-France.
TITRE IER : ELABORATION ET OUTILS DE MISE EN OEUVRE DU RESEAU DE
TRANSPORT PUBLIC DU GRAND PARIS


Article 2
I. - Le réseau de transport public du Grand Paris est constitué des infrastructures
affectées au transport public urbain de voyageurs, au moyen d'un métro automatique de
grande capacité en rocade qui, en participant au désenclavement de certains territoires,
relie le centre de l'agglomération parisienne, les principaux pôles urbains, scientifiques,
technologiques, économiques, sportifs et culturels de la région d'Ile-de-France, le réseau
ferroviaire à grande vitesse et les aéroports internationaux, et qui contribue à l'objectif de
développement d'intérêt national fixé par l'article 1er.
Le financement par l'Etat de ce nouveau réseau de transport est indépendant de sa
contribution aux contrats de projets conclus avec la région d'Ile-de-France permettant la
création, l'amélioration et la modernisation des réseaux de transport public. Ces mesures
permettent de renforcer en priorité la qualité du service rendu par les réseaux de transport
public, en particulier dans le coeur de l'agglomération parisienne, notamment en termes de
sécurité, de fréquence et de ponctualité. La réalisation de ce nouveau réseau de transport
est coordonnée avec les mesures de création, d'amélioration et de modernisation du
réseau existant en Ile-de-France.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport
évaluant l'état d'application de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Il
fait notamment mention des capitaux nécessaires à la finalisation du projet de réseau de
transport public du Grand Paris.
II.  - Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, respectueux
des enjeux liés au développement durable, en décrit les principales caractéristiques et
mentionne :
 - les prévisions en matière de niveau de service, d'accessibilité, de mode d'exploitation,
de tracé et de position des gares ;
 - les possibilités de connexion au réseau ferroviaire à grande vitesse qui comprend
notamment la ligne reliant Paris aux régions Haute-Normandie et Basse-Normandie ;
 - les possibilités de connexion aux autres réseaux de transport public urbain en Ile-de-
France à la date d'élaboration du schéma d'ensemble ;
 - les possibilités de raccordement par ligne à grande vitesse de la liaison par train à
grande vitesse RoissyCharles-de-GaulleChessyMarne-la-Vallée, prolongée jusqu'à
l'aéroport d'Orly ;
 - l'offre de transport public complémentaire du nouveau réseau disponible à partir de ses
gares ;
 - la prise en compte de l'intermodalité, de sorte que, sans préjudice des compétences du
Syndicat des transports d'Ile-de-France ainsi que de celles des collectivités territoriales
concernées, soient indiquées les dispositions à prendre en compte afin de permettre le
développement d'une offre tarifaire combinant le transport public et le stationnement des
véhicules légers autour des gares.
Les infrastructures du réseau du Grand Paris intègrent des dispositifs destinés à permettre
le déploiement d'un réseau de communication électronique à très haut débit.
Le schéma d'ensemble est approuvé par un décret en Conseil d'Etat auquel est annexée
la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L . 122-10 du code de l'environnement.
A compter de leur approbation respective, la compatibilité entre le schéma d'ensemble du
réseau de transport public du Grand Paris et le plan de déplacements urbains de la région
d'Ile-de-France est assurée dans les conditions de l'article 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
III.  - La mise en place d'un réseau à haut niveau de performance prioritairement affecté
au fret ferroviaire entre les grands ports maritimes du Havre et de Rouen, qui constituent
la façade maritime du Grand Paris, et le port de Paris est un objectif d'intérêt national.
Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
présente au Parlement un rapport sur la mise en place de ce réseau.
Ce rapport présente également les possibilités de construire de nouvelles installations
portuaires le long de la Seine afin de permettre une meilleure desserte du Grand Paris.
IV.  - Sans préjudice des indemnités qui viendraient, le cas échéant, à être dues au
délégataire au titre des stipulations du contrat de délégation de service public, rédigées
dans le respect des principes généraux du droit applicables à ces contrats, la construction
de la liaison ferroviaire express directe dédiée au transport des voyageurs entre l'aéroport
de Roissy - Charles-de-Gaulle et Paris, prévue par le V de l'article 22 de la loi n° 2006-10
du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, ne donne lieu
à aucune subvention de l'Etat.


Article 3
I.  - Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris visé au II de
l'article 2 est établi après avis des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics de coopération intercommunale, s'ils sont compétents en matière d'urbanisme ou
d'aménagement, de l'association des maires d'Ile-de-France, du syndicat mixte « Paris-
Métropole », du Syndicat des transports d'Ile-de-France et de l'atelier international du
Grand Paris.
Le public est également associé au processus d'élaboration de ce schéma. A cette fin, un
débat public est organisé par la Commission nationale du débat public, conformément au
présent article. Ce débat est lancé dans un délai de quatre mois suivant la promulgation
de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Gr and Paris. La Commission nationale du
débat public met en place une commission particulière dont le nombre des membres ne
peut être supérieur à douze. L'établissement public « Société du Grand Paris » assume la
charge matérielle et financière du débat, à l'exception du coût des expertises
complémentaires, à la charge de la Commission nationale du débat public qui peut en
demander le remboursement à cet établissement public.
Le débat public porte sur l'opportunité, les objectifs et les principales caractéristiques du
projet de réseau de transport public du Grand Paris.
II.  - Le dossier destiné au public est établi par l'établissement public « Société du Grand
Paris ». Il comporte tous les éléments nécessaires à l'information du public, notamment :
 - les objectifs et les principales caractéristiques du projet de réseau de transport public
du Grand Paris définies au II de l'article 2 de la présente loi ;
 - l'exposé des enjeux socio-économiques, y compris au regard du rayonnement
international de la région d'Ile-de-France et de la France ;
 - l'estimation du coût et les modes de financement envisagés ;
 - les prévisions de trafic ;
 - l'analyse des incidences sur l'aménagement du territoire ;
 - le rapport environnemental et l'avis de la formation d'autorité environnementale du
Conseil général de l'environnement et du développement durable prévus par les articles L.
122-6 et L. 122-7 du code de l'environnement.
L'établissement public « Société du Grand Paris » transmet le projet de dossier à la
Commission nationale du débat public qui, par une décision rendue dans un délai de
quinze jours, constate que le dossier est complet ou indique les éléments qu'il convient d'y
ajouter dans un délai qu'elle prescrit dans la limite d'un mois.
III.  - Dès publication de la décision prévue au dernier alinéa du II ou réception des
éléments complémentaires demandés ou du refus motivé de l'établissement public «
Société du Grand Paris » de transmettre ces éléments, et au plus tard un mois avant le
début du débat public, la Commission nationale du débat public publie le dossier en
indiquant, le cas échéant, les éléments complémentaires demandés ou le refus motivé de
transmettre ces éléments, les modalités et le calendrier du débat.
A compter de la publication du dossier, la région et le Syndicat des transports d'Ile-de-
France, les départements d'Ile-de-France, les communes et établissements publics de
coopération intercommunale d'Ile-de-France, s'ils sont compétents en matière
d'urbanisme ou d'aménagement, l'Association des maires d'Ile-de-France, le syndicat
mixte « Paris-Métropole » ainsi que l'atelier international du Grand Paris disposent d'un
délai de quatre mois pour faire connaître leur avis à la Commission nationale du débat
public. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.
IV.  - Le président du tribunal administratif de Paris ou le membre du tribunal délégué par
lui à cette fin peut désigner cinq observateurs parmi les personnes inscrites sur les listes
d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur prévues par l'article L. 123-4 du code
de l'environnement. Ces observateurs peuvent assister de plein droit aux réunions de la
commission particulière prévue au I du présent article. Ils sont astreints à un devoir de
réserve vis-à-vis du projet objet du débat public pendant toute la durée de ce débat.
La durée du débat public est de quatre mois.
V.  - Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le
président de la Commission nationale du débat public en publie le compte rendu et le
bilan, auxquels sont joints les avis exprimés par les personnes visées au second alinéa du
III. Il en fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées
parlementaires.
Dans un délai de deux mois suivant la publication de ce bilan, l'établissement public «
Société du Grand Paris », par un acte motivé qui est publié, indique les conséquences
qu'il tire de ce bilan pour le schéma d'ensemble qui a fait l'objet du débat public. Cet acte
fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les
personnes visées au second alinéa du III. Il précise le schéma d'ensemble retenu et les
modifications éventuellement apportées ainsi que les conditions prévues pour sa mise en
oeuvre. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public « Société du
Grand Paris » fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées
parlementaires des conditions dans lesquelles l'acte prévu au présent alinéa a été
élaboré, notamment la façon dont il a été tenu compte du débat public.
VI.  - Aucune irrégularité au regard des I à V ne peut être invoquée après l'expiration du
délai de recours contentieux contre l'acte mentionné au second alinéa du V.
VII.  - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de
l'environnement est complétée par les mots : « ainsi qu'au schéma d'ensemble du réseau
de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public
prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 j uin 2010 relative au Grand Paris ».
VIII.  - L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'est pas applicable aux projets ayant fait
l'objet du débat public organisé en application du présent article.
IX.  - La procédure de débat public engagée sur le fondement de l'article L. 121-8 du
code de l'environnement portant sur un projet de rocade par métro automatique en Ile-de-
France, dénommé « Arc express », et les dispositions du présent article sont coordonnées
selon les modalités du présent IX.
La Commission nationale du débat public lance conjointement la procédure de débat
public relative au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et
celle relative à « Arc express » visée au premier alinéa.
Afin de mieux informer le public, la Commission nationale du débat public intègre aux
dossiers respectifs de ces débats les éléments techniques et financiers des deux projets.
X.  - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


Article 4
Les projets d'infrastructures qui mettent en oeuvre le schéma d'ensemble du réseau de
transport public du Grand Paris sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat
et constituent, à compter de la date de publication de ce décret, un projet d'intérêt général
au sens des articles L. 121-2 et L. 121-9 du code de l'urbanisme.
La déclaration d'utilité publique est prononcée conformément au chapitre Ier du titre Ier du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'enquête précédant la déclaration
d'utilité publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement.
Cette enquête est ouverte par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le
département dans un délai de dix ans à compter de la date de publication du décret en
Conseil d'Etat approuvant le schéma d'ensemble prévu par le II de l'article 2 de la
présente loi.
La commission d'enquête prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement peut
comprendre un ou plusieurs membres ayant été désignés comme observateurs en
application du IV de l'article 3 de la présente loi.
Le dossier d'enquête publique comprend une évaluation économique, sociale,
environnementale et financière établie conformément aux dispositions de l'article 14 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée relativ es aux grands projets d'infrastructures
de transport, l'étude d'impact et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement, prévus par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, et le
bilan du débat public défini à l'article 3 de la présente loi.