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1) Le cadre de l'avis de l'autorité environnementale



Le cadre juridique national et communautaire

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a prévu dans son article 3 que le schéma
d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris doit faire l'objet d'un débat public, et que le
dossier du débat doit comporter entre autres éléments "le rapport environnemental et l'avis de la
formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable prévus par les articles L.122-4 et L.122-7 du code de l'environnement".
Cette disposition transpose la directive communautaire 2001/42/CE du 27 juin 2001, dite "directive
plans et programmes"4, qui prescrit que les plans et programmes des États membres (et notamment
ceux relatifs aux transports) ayant une incidence significative sur l'environnement doivent faire
l'objet d'une évaluation environnementale préalable. Celle-ci doit comprendre un état des lieux, la
justification notamment du point de vue de l'environnement des choix effectués par rapport aux
autres options envisageables, les impacts du plan ou programme sur l'environnement, les mesures
prises pour éviter, atténuer ou à défaut compenser les impacts négatifs, les mesures de suivi
envisagées, et un résumé non technique.
Cette évaluation est destinée à améliorer la prise en compte de l'environnement par le programme,
et à faciliter la participation du public à l'élaboration des décisions5. Établie par le pétitionnaire ,
elle doit être soumise à l'avis d'une "autorité compétente en matière d'environnement", tierce partie,
et rendue publique à un stade suffisamment précoce de l'élaboration du projet pour permettre sa
prise en compte dans les décisions finales.
Conformément à la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, reprenant les dispositions du code de
l'environnement (art. L.122-1), c'est la formation d'autorité environnementale du CGEDD qui est ici
compétente pour donner son avis sur l'évaluation présentée par la Société du Grand Paris,
établissement public de l'État. Cette formation, constituée de membres permanents du CGEDD et de
personnalités qualifiées externes6, délibère collégialement sur la base d'un projet d'avis préparé par
un ou deux de ses membres, et rend ses avis publics aussitôt.

Conseil Général de l'environnement et du développement durable (CGEDD)