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1) Le cadre de l'avis de l'autorité environnementale



Le champ de l'avis de l'AE

On rappelle ici, dans le souci d'éviter tout malentendu sur la nature du présent avis lors du débat
public, quelle est la portée exacte de l'avis de l'AE :
L'AE donne son avis au vu des documents qui lui sont fournis et des auditions auxquelles elle
procède, sur deux points destinés à éclairer le public, le maître d'ouvrage, et l'autorité chargée
finalement d'approuver le programme (en l'espèce, le gouvernement, par décret en Conseil d'État) :
- la qualité du rapport d'évaluation environnementale,
la qualité du rapport d'évaluation environnementale,
- la prise en compte de l'environnement par le projet.
Le champ thématique de "l'environnement" concerné par ces analyses, tel qu'il est défini par
l'annexe I, §f de la directive 2001/42/CE, est large : les informations à fournir portent sur "les effets
notables probables sur l'environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la
population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les
paysages et les interactions entre ces facteurs"
Une note rattachée à cet alinéa précise par ailleurs qu'il faut y inclure "les effets secondaires,
cumulatifs, synergiques, à court, moyen et à long termes, permanents et temporaires, tant positifs
que négatifs"
En revanche l'AE n'a pas de légitimité à se prononcer sur l'opportunité de réaliser ou non le
programme présenté : la décision, prise dans le cas présent par décret en Conseil d'État, se fondera
sur de nombreux autres avis d'experts, sur les consultations d'instances politiques prévues par la loi,
sur les conclusions du débat public, et sur les capacités de financement du programme.
On notera cependant, sur deux exemples parmi d'autres, que ce partage entre le domaine
environnemental et les autres domaines, dans l'analyse d'un tel programme, est parfois assez
artificiel :
- dans les calculs de rentabilité socio-économique des investissements à consentir, il est
couramment admis depuis longtemps qu'il faut intégrer la valorisation économique des
"externalités" positives ou négatives des projets, c'est à dire des effets non pris en compte
directement par des recettes ou des dépenses monétarisées : temps gagné ou perdu, bruit,
pollutions, émissions de gaz à effet de serre, impacts sur la biodiversité. Ces méthodes
désormais classiques se heurtent cependant à des difficultés conceptuelles importantes pourméthodes économiques quantifiées et l'approche qualitative de l'évaluation
environnementale est un point essentiel de la préparation de la décision.
- la question très sensible de l'étalement urbain, évoquée plus loin, est à la fois une question
économique (par le biais de la valeur foncière et de la viabilisation des terrains),
environnementale (par la consommation d'espace et les consommations énergétiques) et
sociale (par la ségrégation sociale entre centres urbains bien desservis et quartiers
périphériques défavorisés que peut entraîner une mauvaise maîtrise de cette question).
Tout en centrant ses remarques sur son champ de compétence environnemental, l'AE souligne donc
la nécessité de les croiser dans le débat public avec les approches économiques et sociales, en
évitant d'en faire des appréciations cloisonnées et indépendantes les unes des autres.

Conseil Général de l'environnement et du développement durable (CGEDD)