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Questions traitées pour le mois : Octobre

Question de PORTRAIT Eric-  67000 Strasbourg - le 29/10/2009
L'efficacité des équipements de protection individuelle pour les nanoparticules et les nanomatériaux est elle efficace ? Et quel est il ?

Réponse le  05/11/2009

 


La réponse précise à cette question nécessite, au préalable, un rappel de la réglementation qui s'applique.





La réglementation française relative à la mise en œuvre d’agents chimiques dangereux et/ou CMR, transposant les directives européennes dites « travailleurs », n’a pas pour objet de fournir des précisions détaillées sur le type de moyens techniques et organisationnels de protection à mettre en œuvre. La responsabilité en la matière revient à l’employeur en fonction de l’évaluation des risques.


 


La réglementation fixe néanmoins la hiérarchie des actions de prévention qui doivent être mises en œuvre lorsque des salariés sont susceptibles d’être exposés à des substances dangereuses, en privilégiant :


 


          la suppression du risque ;


          à défaut, la substitution par un agent chimique ou procédé non/moins dangereux ;


          le cas échéant, la réduction du risque au niveau le plus bas possible de l’exposition des travailleurs par des mesures techniques et organisationnelles.


 


Elle précise également que lorsque la suppression du risque et la substitution ne sont pas possibles, l’employeur s’assure que la production ou l’utilisation de l’agent chimique dangereux a lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible.



Cependant, si le confinement total n’est pas réalisable, les meilleures techniques disponibles en matière de moyens de protection collective doivent être mis en œuvre afin d’assurer une extraction efficace à la source. Les équipements de protection individuelle interviennent en dernier lieu lorsque des émissions résiduelles sont présentes dans l’atmosphère du poste de travail, lorsqu’il y a une situation accidentelle à traiter, ou que le process prévoit des phases de rupture de confinement où le travailleur doit manipuler le produit.


 


Les substances à l’état nanoparticulaire, en tant que substances chimiques, entrent dans le champ de cette réglementation.


 


Sur le plan technique, les autorités françaises restent vigilantes en ce qui concerne le niveau d’efficacité des moyens de protection existants sur le marché. Elles s’assurent également, à travers l’action de leurs services d’inspection, que les équipements de protection individuelle répondent aux règles techniques applicables transcrites dans les normes harmonisées (marquage CE des équipements).


 


Elles sont de plus particulièrement attentives aux travaux de l’institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS)[1] et aux travaux internationaux tels que les programmes de travail Nanosafe 2 [2] auxquels le commissariat à l'énergie atomique (CEA) participe et qui s’intéressent précisément à l’efficacité des appareils de protection respiratoire et à la perméabilité des gants et vêtements de protection.


 


Concernant plus particulièrement les équipements de protection respiratoire, voici les précisions qui peuvent être apportées. 


 



En milieu professionnel, la voie respiratoire est la voie


d’exposition la plus importante lors des activités de fabrication industrielle, notamment lors des manipulations, transferts, échantillonnages, conditionnements, stockage des produits, mais également dans le traitement des nanocomposites (découpage, polissage, perçage,…), de traitement des déchets ou de nettoyage, d’entretien et maintenance des équipements et locaux. Au poste de travail, la fraction inhalée est d’autant plus importante que l’activité physique est intense.


 


Les premières études réalisées notamment par l’INRS (ND 2288) et le CEA concernant des médias filtrants (de type P3) conduisent à estimer que ces protections respiratoires seraient efficaces pour la rétention des nanoparticules. Des études complémentaires réalisées sur de nouvelles nanoparticules sont actuellement en cours de réalisation afin de confirmer l’efficacité de ces équipements quelles que soient les nanoparticules mises en œuvre.


 


Il reste néanmoins à déterminer la durée d’efficacité de ces médias en fonction de la concentration de nanoparticules dans l’atmosphère du lieu de travail.


 


Par ailleurs, si le media filtrant s’avère efficace, il est essentiel de veiller à l’étanchéité des masques au niveau de la jointure avec le visage. C’est la raison pour laquelle certaines organisations professionnelles préconisent l’utilisation de masques à ventilation assistée ou à adduction d’air, afin d’assurer une surpression à l’intérieur du masque qui évite l’entrée d’air par des fuites éventuelles de jonction.


 


Pour sa part, l’INRS préconise le port d’appareils spécifiques en fonction des différentes situations de travail rencontrées (cf. brochure ED 6050).


 


Ces équipements doivent faire l’objet d’un contrôle régulier et d’une maintenance spécifique afin de garantir leur efficacité dans le temps.



 


Quant aux équipements de protections cutanées, l'efficacité des moyens de protection cutanée présents sur le marché n’est pas encore prouvée. Des études réalisées courant 2009 sur plusieurs types de gants et vêtements de travail sont en cours de validation et devraient fournir des informations précises sur leur étanchéité.


 


L’INRS préconise néanmoins de revêtir une combinaison à capuche jetable de type 5 (étanche aux poussières) avec serrage au cou, aux poignets et aux chevilles, dépourvue de plis ou de revers, avec des poches à rabats ainsi que des couvre-chaussures. Il est également conseillé de porter des gants étanches, ainsi que des lunettes équipées de protections latérales. Ces effets doivent être maintenus en parfait état et nettoyés, pour ceux qui ne sont pas jetables, après chaque usage.








[1]  ND 2288, 2008




[2] http://www.nanosafe.org



Question de OSTRO Claire - le 26/10/2009
Aujourd'hui, j'ai entendu dans une émission à la radio que des ouvriers sont morts, d'autres malades, après avoir utilisé dans leur entreprise des peintures contenant des nanomolécules. Leurs poumons ont révélé contenir des molécules de silices correspondant aux nanomolécules de silices utilisées dans la peinture

Réponse le  05/11/2009

L’étude dont il est fait référence ici est semble-t-il l’étude chinoise publiée en septembre 2009 par Y. Song et coll. intitulée « Exposure to nanoparticles is related to pleural effusion, pulmonary fibrosis and granuloma » (European Respiratory Journal, 34-3, 559-567).


Cette étude porte sur huit salariés (sept femmes et un homme) d’une imprimerie chinoise.


Les conditions de travail décrites ci-dessous étaient particulièrement déplorables.


En effet, le travail de ces salariés consistait à charger manuellement une pâte de polyacrylate dans une machine servant à enrober des plaques de polystyrène secondairement peintes ou décorées, avant chauffage et séchage dans un four, entre 75 et 100 °C, produisant d’importantes fumées. Des nanoparticules de 30 nm de diamètre ont été retrouvées dans la pâte de polyacrylate et dans le système de ventilation des locaux décrit comme défectueux.


Les salariés travaillaient entre 8 et 12 heures par jour dans un atelier exigu et mal ventilé. Le système d’assainissement de l’atmosphère ne fonctionnait pas et les salariés ne portaient pas d’équipements de protection individuelle.


Ces derniers ont développé des éruptions cutanées prurigineuses (au niveau du visage et des mains), des dyspnées, des épanchements pleuraux et péricardiques, ainsi que des inflammations et fibroses interstitielles pulmonaires. Deux des huit salariés sont décédés (défaillances cardiaque et respiratoire). Des nanoparticules et des amas de nanoparticules ont été mis en évidence dans le cytoplasme et le noyau des cellules épithéliales pulmonaires de plusieurs salariés.


Les auteurs de l’étude imputent directement aux nanoparticules les pathologies et décès observés en raison du fait que des nanoparticules ont été identifiées dans l’atelier et chez les salariés et que les résultats présentés sont cohérents avec les données issues des recherches animales. Néanmoins, beaucoup d’inconnues persistent concernant cette étude. L’exposition des salariés n’a pas été caractérisée (il n’y a pas eu de mesurages atmosphériques). La nature chimique et la morphologie des nanoparticules mises en évidence dans l’atelier et chez les salariés n’ont pas été établies. L’influence d’autres produits chimiques dans le développement des pathologies constatées n’a également pas été évaluée (co-expositions probables mais non discutées dans l’étude).


Cette publication souligne par ailleurs le fait que la mise en œuvre de mesures de protection visant à réduire l'exposition des salariés aurait pu éviter (ou tout au moins limiter) le développement des pathologies observées.


Il est important de préciser qu’au plan national, un cadre réglementaire structuré existe qui, bien appliqué, permet d’éviter l’apparition de situations d’exposition telles que décrites ci-dessus. En effet, les nanoparticules, en qualité de substances chimiques, sont régies en France par les dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques liés aux agents chimiques dangereux (ACD).


 


Ces dispositions s’appliquent avec, par ordre de priorité, une obligation de :


 


          supprimer le risque ;


          à défaut, substituer par un agent chimique ou procédé non/moins dangereux ;


         le cas échéant, réduire du risque au niveau le plus bas possible par des mesures techniques et organisationnelles.


 


S'y ajoutent des obligations de :


                                                                                                                                             


          formation des salariés aux principes généraux de sécurité ;


          suivi et traçabilité des expositions (fiche d’exposition, attestation d’exposition) ;


          surveillance médicale renforcée.


 


De même, si une substance entrant dans le champ d’application des dispositions particulières aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1 ou 2, définis par l’article R. 4412-59 du code du travail, était produite ou utilisée sous la forme de particules de taille nanométrique, les règles spécifiques du code du travail trouveraient application.


 

Question de NITKOWSKI Jean-  31200 Toulouse - le 23/10/2009
Quelle prévention pouvez-vous préconiser pour éviter une catastrophe sanitaires identiques à celle de l'amiante ?

Réponse le  28/10/2009

La problématique des nanotechnologies se présente de manière très différente de celle de l’amiante. En effet, alors que l’amiante a été utilisé massivement, au cours du XXème siècle, tant aux plans communautaire que national, la logique de prévention ne s’est imposée que progressivement, à la suite de constats de maladies et de décès. Ainsi, c’est à partir des années 1970 que des mesures de prévention et de restriction ont été introduites progressivement dans la réglementation nationale.  


A l’inverse, en ce qui concerne les nanotechnologies, jamais la prise en compte de la sécurité sanitaire n’a été aussi précoce. Dès le constat du développement rapide des nanoparticules manufacturées, essentiellement depuis les années 2000, cette problématique a été intégrée et les pouvoirs publics se sont interrogés sur l’impact sanitaire de ces nouvelles technologies émergentes sans qu’à ce stade aucun effet néfaste sur la santé n’ait été concrètement constaté. 


Au delà de l’amiante, la France a tiré les leçons des crises sanitaires qu’elle a subies, notamment par la mise en œuvre de plans gouvernementaux structurants (plan national santé environnement (PNSE), plan cancer, plan santé au travail (PST) qui intègrent tous la prévention des risques sanitaires. 


Les agences sanitaires, dont l’agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET), créée en 2006 dans le cadre du PST, ont été saisies afin d’éclairer l'action publique, par des expertises indépendantes, sur les dangers susceptibles d’être liés à la production et l’utilisation des nanomatériaux et les risques potentiels qu’elles induisent pour la santé de la population générale et des travailleurs ainsi que pour l’environnement. 


Par ailleurs, les engagements du Grenelle concernant, d’une part, l’organisation d’un débat public et, d’autre part, l’obligation pour les fabricants, importateurs ou responsables de la mise sur le marché de substances à l’état nanoparticulaire d’une déclaration, relative aux quantités et usages, à une autorité administrative d'ci août 2011 (article 42 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement du 3 aout 2009),  témoignent de cette volonté d’améliorer la connaissance, la diffusion des informations disponibles et la traçabilité desdites substances.


Pour ce qui concerne plus spécifiquement les travailleurs, dans l’attente de résultats plus approfondis sur les dangers des nanoparticules dans un cadre professionnel, le directeur général du travail a, par une instruction de février 2008, rappelé à ses services qu’au même titre que les autres agents chimiques susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des travailleurs, les nanoparticules n’échappent pas à l’application de l’ensemble de la réglementation du code du travail relative à la prévention du risque chimique qui prévoit, par ordre de priorité et sur la base d’une évaluation des risques, une obligation pour l’employeur de :


•          suppression du risque ;


•          substitution par un agent chimique ou procédé non/moins dangereux ;


•         réduction du risque au niveau le plus bas possible par des mesures techniques et organisationnelles. 


A ces mesures s’ajoutent des obligations de formation des salariés à la sécurité, de suivi et traçabilité des expositions et de surveillance médicale renforcée. 


De même, si une substance entrant dans le champ d’application des dispositions particulières aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1 ou 2 est produite ou utilisée sous la forme de particules de taille nanométrique, les règles spécifiques aux agents CMR s’appliquent.  


Il est vrai que la connaissance précise des dangers d’une substance est à la base d’une évaluation des risques permettant de définir les moyens de prévention et de protection adaptés à la situation rencontrée. Néanmoins, l’absence d’informations exhaustives concernant les nanoparticules n’empêche nullement la réglementation nationale de s’appliquer.  


Sans attendre une meilleure connaissance des dangers intrinsèques des nanoparticules, la plus grande vigilance peut et doit être observée dans les entreprises par l’adoption d’une démarche de précaution consistant à mettre en place les mesures de gestion des risques les plus strictes. A cet égard, les mesures de prévention indiquées par l’AFSSET, le Haut Conseil de santé publique et le comité de la prévention et de la précaution (notamment systèmes clos, moyens techniques et organisationnels, collectifs et individuels de protection, information des salariés et de leurs représentants, suivi médical, traçabilité des expositions, exclusion des postes de travail concernés des femmes enceintes) viennent conforter cette approche et permettent d’assurer une gestion du risque efficace. 

Question de   - le 23/10/2009
Alors que l'on sait que de nombreux cancers ont des causes environnementales (ex. pesticides dans maladies pulmonaires), pourquoi ne pas privilégier la prévention ?

Réponse le  10/11/2009

 Concernant l'ensemble des produits de la vie courante, plusieurs réglementations permettent de prévenir les risques en imposant une évaluation des risques avant la mise sur le marché, comme pour les médicaments et les cosmétiques.En matière de protection de la santé des travailleurs, quel que soit le type de risque, les dispositions du code du travail s'inscrivent dans une logique de prévention.


Ainsi, au même titre que pour les autres agents chimiques susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des travailleurs, les nanoparticules n'échappent pas à l'application de l'ensemble de la réglementation du code du travail relative à la prévention du risque chimique, notamment les dispositions relatives à la prévention des risques liés aux agents chimiques dangereux (ACD), prévues aux articles R. 4412-1 et suivants du code du travail.


Les obligations relatives à la prévention des risques liés aux ACD, qui s'imposent à l'employeur, sont notamment fondées sur les principes généraux d'évaluation, puis de suppression, de substitution et de réduction du risque au niveau le plus bas possible. Dans ce cadre, il appartient à l'employeur de procéder à une évaluation spécifique des risques prenant en compte la problématique de la taille des particules et de mettre en adéquation les mesures de protection techniques et organisationnelles les plus adaptées et les plus efficaces en fonction des situations d'exposition à des nanoparticules, avérées ou potentielles, identifiées. Ces mesures de protection doivent permettre de supprimer les risques de contact avec l'opérateur, ou en cas d'impossibilité de réduire l'exposition à un niveau aussi bas que possible. Par ailleurs, si une substance entrant dans le champ d'application des dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1 ou 2 définis par l'article R. 4412-59 du code du travail, est produite ou utilisée sous la forme de particules de taille nanométrique, les règles spécifiques aux agents CMR s'appliquent. Ces dispositions obéissent globalement à la même logique que la réglementation applicable aux agents chimiques dangereux mais imposent un certain nombre de dispositions encore plus rigoureuses.


Il est vrai qu'en pratique, compte tenu des lacunes qui subsistent en matière de connaissance des effets sur la santé des nanoparticules, il est difficile d'en évaluer le risque. Cependant, sans attendre une meilleure connaissance des dangers intrinsèques des nanoparticules, et compte tenu de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur en matière de protection de la santé des travailleurs, il est soumis à la plus grande vigilance et doit adopter une démarche de précaution consistant à mettre en place les mesures de gestion des risques les plus strictes (notamment systèmes clos, moyens techniques et organisationnels, collectifs et individuels de protection, information des salariés et de leurs représentants, suivi médical, traçabilité des expositions, exclusion des postes de travail concernés des femmes enceintes), conformément aux préconisations du Haut Conseil de santé publique, du comité de la prévention et de la précaution et de l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET).


 

Question de LAMBEAUX Olivier-  31170 Tournefeuille - le 23/10/2009
Les salariés producteurs et utilisateurs sont en première ligne. Les entreprises sont-elles prêtes à toute transparence devant les CHSCT ?

Réponse le  17/11/2009

Au même titre que pour les autres agents chimiques susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des travailleurs, les nanoparticules n'échappent pas à l'application de l'ensemble de la réglementation du code du travail relative à la prévention du risque chimique, notamment les dispositions relatives à la prévention des risques liés aux agents chimiques dangereux (ACD) auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les dispositions spécifiques définies pour les substances entrant dans le champ d'application des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1 ou 2. Ainsi, les dispositions du code du travail relatives à l'information et à la formation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en matière de risque chimique s'appliquent en cas de production ou d'utilisation de nanoparticules. 


A cet égard, le code du travail prévoit que dans le cas d'activités susceptibles de présenter un risque d'exposition à des ACD ou CMR, l'employeur doit réaliser systématiquement l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité aux postes de travail. Les résultats de l'évaluation des risques liés à des ACD doivent être communiqués, sous une forme appropriée, au CHSCT, à défaut aux délégués du personnel, et en absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise. Par ailleurs, l'employeur doit tenir à leur disposition les éléments ayant servi à l'évaluation des risques liés à des agents CMR de catégorie 1 ou 2. Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique qui doit être tenu à disposition des membres du CHSCT, des délégués du personnel ou à défaut des personnes soumises à un risque pour la santé et la sécurité. Sur la base du document unique, l'employeur établit annuellement un rapport écrit faisant le bilan des actions réalisées en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, et un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Le CHSCT émet un avis sur ces documents et peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures complémentaires. 


Dans le cas où des travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents CMR de catégorie 1 ou 2, l'employeur tient notamment à la disposition des travailleurs, des agents de contrôle, de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), du médecin du travail, des membres du CHSCT, ou, à défaut, des délégués du personnel, un dossier comprenant des informations sur :



  • les activités ou procédés mettant en œuvre des agents CMR dans l'établissement ;

  • les quantités de produits contenant des agents CMR, fabriquées ou utilisées dans l'établissement ;

  • le nombre de travailleurs exposés ;

  • les mesures de prévention prises ;

  • le type d'équipements de protection à utiliser ;

  • la nature, le degré et la durée d'exposition ;

  • les cas de substitution par un autre produit ou un procédé. 


Les fiches d'exposition sont tenues à la disposition du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, sous une forme non nominative par poste de travail. 


En outre, l'employeur veille à ce que les travailleurs et les membres du CHSCT, ou, à défaut, les délégués du personnel, reçoivent :



  • une information régulièrement mise à jour sur les ACD et agents CMR présents au sein de l'entreprise (notamment la dénomination, les risques pour la santé et la sécurité, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques) et sur les consignes relatives au port et à l'emploi des équipements de protection individuelle. L'employeur peut choisir le mode d'information le plus adapté et ainsi organiser des réunions et/ou établir des supports écrits ;

  • une formation quant aux précautions à prendre afin d'assurer leur protection et celle des autres travailleurs contre les risques liés aux ACD présents sur le lieu de travail.


En complément de la formation générale concernant le risque chimique, une formation spécifique sur les dangers liés aux CMR présents dans l'entreprise doit être organisée par l'employeur en liaison avec le CHSCT - ou, à défaut, les délégués du personnel - et le médecin du travail, pour l'ensemble des personnes intervenant sur les installations impliquant des agents CMR.

Question de SCHALCHLI François - le 23/10/2009
De quels moyens, de quelle formation disposent (disposeront) les médecins du travail pour remplir leur rôle ?

Réponse le  10/11/2009

Le médecin du travail a un rôle exclusivement préventif, à savoir éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Il agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des salariés dont il assure la surveillance médicale. Son indépendance est garantie dans l'ensemble de ses missions. Il a pour mission de conseiller l'employeur, les travailleurs, les représentants du personnel et les services sociaux sur les questions de santé et de sécurité au travail. 


Deux modalités d'action doivent être organisées :


          L'action en milieu de travail pour connaître et évaluer le poste de travail et les moyens mis à disposition du travailleur ;


           Les visites médicales (d'embauche, périodiques, à la demande de l'employeur ou du salarié, de reprise).


Avant d'intervenir, le médecin du travail dispose de moyens lui permettant de collecter les informations nécessaires. Ainsi :



  • il bénéficie d'un libre accès aux lieux de travail ;

  • il peut demander les résultats et les analyses réalisés dans le milieu de travail ;

  • il est destinataire des informations relatives à la santé au travail recueillies par des intervenants en prévention des risques professionnels ;

  • il peut s'entourer d'avis externes, et notamment prescrire des examens complémentaires.


Dans le cadre de son action dans le milieu de travail, le médecin du travail peut :



  • procéder à des investigations de sa propre initiative ;

  • procéder ou faire procéder à des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses: il s'agira par exemple de prélèvements d'air ou de matériaux ;

  • rédiger un rapport à la suite d'une étude spécifique du milieu de travail où les salariés sont susceptibles d'être exposés à un risque.


L'action en milieu de travail se traduit notamment par la transmission de rapports et résultats d'études à l'employeur par le médecin du travail. Ces documents sont ensuite transmis par l'employeur au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le médecin du travail est d'ailleurs invité au CHSCT à titre consultatif.


 En ce qui concerne la formation des médecins du travail, il y a lieu d'indiquer qu'ils sont docteurs en médecine. A l'issue du cursus de formation des études médicales, ils suivent un cursus complémentaire de quatre années, sanctionné par des épreuves pour l'obtention du diplôme d'étude spécialisée en médecine du travail, délivré par les facultés de médecine. Ils sont inscrits à l'ordre des médecins et doivent respecter le code de la santé publique dont le code de déontologie médical qui précise notamment que tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances.


 Les médecins du travail sont en lien avec les services de pathologies professionnelles des centres hospitaliers universitaires (CHU) mais aussi avec toutes les autres spécialités médicales dont ils pourraient avoir besoin pour les aider dans leurs diagnostics ou leurs conseils aux entreprises. Ils adhèrent et/ou participent à des sociétés savantes de médecine et santé au travail ou de toxicologie. Ils sont également en lien avec le dispositif français de prévention des risques professionnels : institut de veille sanitaire (InVS), agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), caisses régionales d'assurance maladie, ...

Question de LLINARES Jean-Yves-  13264 MARSEILLE CEDEX 7 - le 21/10/2009
Concernant le débat public, à la lecture de la DÉCISION N° 2009/ 16 / NANO/ 1 du 4 mars 2009, j'ai une question sur les domaines abordés dans l'article 4:

L'information et protection du salarié sur son lieu de travail ET information et protection du consommateur: comment est-il possible de tenir un débat sur l'information des propriétés dangereuses de substance ou de préparations nanostructurées? La réglementation Européenne prévoit que la mise sur le marché ne soit possible selon des critères qui sont peut être à revoir, qu'avec une classification qui s'appuie sur l'identification des substances ou produits. Cela revient me semble-t-il à une caractérisation aussi bien des composés que de leur "effet nano" sur l'homme et l'environnement ce qui prendra de nombreuses années.
Malgrés cela des dispositions techniques peuvent être mise en œuvre pour minimiser le risque d'exposition. Comment le droit Français ou Européen pourraient-ils contraindre à la mise en application de dispositions techniques de prévention, qui risqueraient d'aboutir à des distorsions de concurrence internationale ou à la limitation de certaines applications ou développement?

Ce point aborde la question de la responsabilité sociale des Entreprises industrielle qui parviennent à des évolutions technologiques dans leur procédés très rapide, mais qui ne semblent pas soumis aux même contraintes que par exemple l'industrie pharmaceutique pour l'étape de conception qui passe par une caractérisation complète aussi bien du procédé que du produit (et cela prend des années). Est-ce acceptable? (je ne connais pas le règlement REACH qui répond peut-être à certaines de ces préoccupations pour les substances).

Cordialement

Réponse le  23/10/2009

 



 


Comme vous l'indiquez, la décision concernant la tenue du débat public relatif au développement et à la régulation des nanotechnologies évoque un ensemble de questions sur ce sujet, qui méritent d'être examinées sous leurs différents aspects, parfois d'apparence contradictoire, notamment les bénéfices à travers de nombreuses applications et les risques alors que des incertitudes subsistent quant à leurs effets sur la santé et l'environnement. 


Ces aspects vous conduisent à vous interroger sur la possibilité de tenir un débat en l'état actuel du développement de ces technologies, de l'information et la protection des salariés et des consommateurs, de la réglementation relative aux substances et préparations chimiques, de la concurrence internationale, et sur les dispositions techniques et juridiques à prendre.


Les dispositions juridiques qui s'appliquent en matière dévaluation et de gestion des risques des substances et produits chimiques sont le règlement de la communauté européenne REACH pour enRegistrement, Evaluation et Autorisation des produits Chimiques, et le règlement Classification Etiquetage et Emballage, dit CLP, acronyme pour Classification, Labelling and Packaging.


 Le règlement REACH n° 1907/2006 du18 décembre 2006 vise à doter l'Europe d'une nouvelle stratégie en matière de produits chimiques. Il instaure un système intégré et unique d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des substances chimiques ainsi que de restrictions applicables à ces substances. Il est entré en vigueur depuis le 1er juin 2007.


Le règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, définit les critères et obligations de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges chimiques. Il est issu de recommandations internationales (SGH : Système Général Harmonisé). Il est entré en vigueur le 20 janvier 2009.


Concernant la  prévention des risques professionnels en France, la protection contre les risques chimiques au travail est fondée sur deux séries de dispositions complémentaires, dérivant principalement du droit communautaire.


Les premières règles conditionnent la mise sur le marché et l'utilisation des substances et préparations. Ces règles, qui relèvent de la responsabilité des autorités publiques, contribuent à la sécurité sanitaire, notamment des travailleurs, en fournissant une meilleure connaissance des dangers et des risques liés aux produits chimiques. Elles ont été construites, à partir des années 1960, en s'appuyant sur des directives s'imposant à tous les Etats membres, sans leur donner de marge d'intervention dans le cadre de la transcription en droit national. Désormais, la réglementation concernant la mise sur le marché des produits chimiques est fondée sur les deux règlements européens majeurs cités ci-dessus, les règlements REACH et CLP.


Ainsi, les obligations visant à prévenir les distorsions de concurrence internationale n'interdisent pas la mise en place au niveau national de dispositions imposant des mesures techniques de prévention.


Les autres dispositions dans le cadre du travail portent sur les mesures de prévention et de réduction des risques en entreprise. Elles relèvent de la responsabilité de l'employeur. Ces règles découlent de trois directives (89/391/CE, 98/24/CE et 2004/37/CE) qui autorisent les Etats membres à mettre en place des règles de protection plus robustes par les législations nationales.


 En l'état actuel, si les substances chimiques de taille nanométriques ne sont pas explicitement exclues de l'application des règlements REACH et CLP, il est indéniable que les dispositions réglementaires présentent des limites en termes d'application concrète, notamment pour trois raisons majeures :


- les nanoparticules manufacturées sont souvent produites en faible quantité, inférieure à 1 tonne/an alors que la procédure d'enregistrement prévue par REACH ne s'impose qu'au-delà de ce seuil. Toutefois, si les nanomatériaux manufacturés présentent des propriétés de danger particulièrement préoccupantes (CMR, PBT, vPvB, sensibilisants respiratoires...), ils seront soumis aux procédures d'autorisation ou de restriction ;


- les nanoparticules manufacturées sont souvent produites en faible quantité, inférieure à 1 tonne/an alors que la procédure d'enregistrement prévue par REACH ne s'impose qu'au-delà de ce seuil. Toutefois, si les nanomatériaux manufacturés présentent des propriétés de danger particulièrement préoccupantes (CMR, PBT, vPvB, sensibilisants respiratoires...) ils seront soumis aux procédures d'autorisation ou de restriction ;"


- REACH ne différencie pas explicitement les substances à l'état nanoparticulaire de leurs homologues de plus grande taille, malgré des propriétés physico-chimiques et toxicologiques qui peuvent être différentes. Toutefois, les différentes formes sous lesquelles un substance est mise sur le marché doivent être décrites et évaluées ;


- le règlement CLP n'impose pas aux fabricants ou importateurs de substances de procéder à des tests pour le classement des dangers pour la santé et pour l'environnement s'il n'existe pas d'informations pertinentes disponibles. Or, concernant les nanoparticules, l'état des connaissances présente encore des lacunes importantes.


En conséquence, la France plaide pour faire évoluer ces règlements, notamment lors de la prochaine révision REACH prévue courant 2012, afin de prendre en compte les spécificités des substances à l'état nanoparticulaire.


Cependant, l'absence de différenciation entre les différents états d'une substance conduit au fait que les substances utilisées à l'état nanoparticulaire sont, en tout état de cause, classées au niveau européen au titre de leur forme non nanoparticulaire. Dès lors, les obligations relatives à la prévention des risques liés aux agents chimiques dangereux (ACD), qui s'imposent à l'employeur, trouvent à s'appliquer. De même, si une substance entrant dans le champ d'application des dispositions particulières aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1 ou 2, était produite ou utilisée sous la forme de particules de taille nanométrique, les règles spécifiques qui s'imposent seraient applicables. Ces deux réglementations sont fondées sur la même logique basée notamment sur les principes généraux d'évaluation puis de suppression, de substitution et de réduction du risque au niveau le plus bas possible. Dans ce cadre, il appartient à l'employeur de procéder à une évaluation spécifique des risques prenant en compte la problématique de la taille des particules et de mettre en adéquation les mesures de protection techniques et organisationnelles les plus adaptées et les plus efficaces en fonction des situations d'exposition à des nanoparticules, avérées ou potentielles, identifiées. Ces mesures de protection doivent permettre de supprimer les risques de contact avec l'opérateur, ou en cas d'impossibilité de réduire l'exposition à un niveau aussi bas que possible.


Compte tenu des lacunes qui subsistent en matière de connaissance des effets sur la santé des nanoparticules, il est indéniablement difficile d'en évaluer le risque. Cependant, sans attendre, une meilleure connaissance des dangers intrinsèques des nanoparticules, la plus grande vigilance peut et doit être observée dans les entreprises par l'adoption d'une démarche de précaution consistant à mettre en place les mesures de gestion des risques les plus strictes (notamment systèmes clos, moyens techniques et organisationnels, collectifs et individuels de protection, information des salariés et de leurs représentants, suivi médical, traçabilité des expositions, exclusion des postes de travail concernés des femmes enceintes).


Ces règles de prévention des risques professionnels sont identiques quels que soient les secteurs d'activités concernés. En revanche, afin d'assurer une meilleure protection des consommateurs, les exigences relatives à la mise sur le marché peuvent varier en fonction des substances ou articles concernés. Les cosmétiques par exemple, ou encore les nouveaux aliments mis sur le marché, font désormais l'objet de dispositions spécifiques en termes de sécurité des produits et d'information, que les industriels doivent respecter. En outre la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août 2009 (article 42) annonce d'ici août 2011 des obligations de déclaration portant sur les substances naoparticulaires, notamment leurs quantités et leurs usages, de la part des fabricants, ainsi que d'information du public et des consommateurs.


Compte tenu de l'état des lieux actuel sur les nanotechnologies et des évolutions en cours, notamment au plan juridique, le débat offre donc, à un moment tout à fait opportun, un lieu d'échanges, d'interfaces et d'information utile. 

Question de CESAREC Franck-  57912 HAMBACH - le 20/10/2009
Aujourd'hui, comment les préventeurs peuvent-ils assurer le fait de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de salariés ? Obligation de moyens/obligation de résultats !

Réponse le  20/10/2009

Aujourd’hui, en ce qui concerne la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à des substances chimiques sous la forme de particules de taille nanométrique, que ce soit en production, au cours d’un process industriel, dans le cadre de leur utilisation ou au sein d’une activité exposant à des émissions, il n’y a pas de situation de vide juridique.



En effet, en matière de prévention des risques professionnels, l’employeur est  tenu à en matière de sécurité à une obligation  de résultat vis à vis de ses salariés. Il doit respecter les dispositions générales du code du travail, qui s'appliquent  à la fabrication des  produits issus des nanotechnologies ou contenant des nanoparticules et imposent de prendre toutes mesures appropriées pour maîtriser les risques éventuels.


  


Cette réglementation préventive prévoit, par ordre de priorité, des obligations de suppression du risque, de substitution par un agent chimique ou un procédé non dangereux ou moins dangereux , et de réduction du risque au niveau le plus bas possible par des mesures techniques et organisationnelles.


 


A ces mesures s’ajoutent des obligations de formation des salariés à la sécurité, de suivi et traçabilité des expositions, et de   surveillance médicale renforcée.


 


De même, les règles spécifiques aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1 ou 2 s'appliquent lorsqu'une substance entrant dans le champ d’application de ces dispositions particulières  est produite ou utilisée sous  forme de particules de taille nanométrique. Globalement, cette réglementation obéit à la même logique que la réglementation relative aux agents chimiques dangereux mais impose un certain nombre de dispositions encore plus rigoureuses.


 


Il est vrai que la connaissance précise des dangers d’une substance est à la base d’une évaluation des risques permettant de définir les moyens de prévention et de protection adaptés à la situation rencontrée. Néanmoins, l’absence d’informations exhaustives concernant les nanoparticules n’empêche pas la réglementation nationale de s’appliquer.


 


Sans attendre une meilleure connaissance des dangers intrinsèques des nanoparticules, la plus grande vigilance peut et doit être observée dans les entreprises par l’adoption d’une démarche de précaution consistant à mettre en place les mesures de gestion des risques les plus strictes. A cet égard, les mesures de prévention indiquées par l’agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), le Haut Conseil de santé publique et le comité de la prévention et de la précaution (notamment systèmes clos, moyens techniques et organisationnels, collectifs et individuels de protection, information des salariés et de leurs représentants, suivi médical, traçabilité des expositions, exclusion des postes de travail concernés des femmes enceintes) viennent conforter cette approche et permettent d’assurer une gestion du risque efficace.