Question de : Guezenec Jean-Yves Itteville 91760 Suite aux tables rondes du samedi 1er octobre à la Cité des Siences voici une question :
Ne pourrait-on pas conclure de manière définitive, en ce qui concerne l’impact des installations nucléaires, à la pertinence de l’indicateur « dose d’exposition » et à sa valeur limite de 1 mSv/an pour garantir l’absence de risques sanitaires ? Après les interventions de Messieurs Estève, Dutrillaux, Hubbert et de Madame Flury-Hérard il semble que l’on puisse répondre à cette question par l’affirmative. Le rapport de la CPDP ne devra pas éluder cette question.
Dans son cahier d’acteur le MNLE indique : « L’acceptabilité d’un site d’enfouissement profond (éventuellement celui de Bure) doit se baser sur une démonstration de sûreté dans des conditions nominales de comportement et dans des conditions dégradées indiquant l’exposition des populations aux radiations découlant de l’exploitation du site comparée aux limites réglementaires admissibles. L’intérêt est très grand de débattre avec la population des méthodes qui ont été utilisées pour déterminer ces limites. On ne peut concevoir qu’à l’instar de ce qui s’est passé pour l’amiante subsiste des erreurs ou un doute sur la valeur de ces limites ».
Jean-Yves Guézénec MNLE
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Réponse de : DGEMP Signataire : Ministères
L’indicateur ‘dose d’exposition’ est reconnu au niveau international comme étalon des risques encourus par une population du fait d’une exposition aux rayonnements ionisants.
La commission internationale de protection radiologique (CIPR), instance en charge de l’élaboration des normes en radioprotection, recommande que la dose de 1 mSv/an soit la valeur limite réglementaire pour l’exposition d’une personne du public à la radioactivité d’origine non naturelle, quelle que soit sa source. Elle est de 20 mSv/an pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Pour fixer ses recommandations, la CIPR utilise des études menées sur différentes populations exposées à des radiations et effectuées par le Comité scientifique des Nations Unies pour l’études des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR).
Les recommandations de la CIPR ont permis d’élaborer la directive européenne 96/29 qui fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants. Cette directive a été transposée en France dans le Code de la Santé Publique, accompagnée d’une réforme du contrôle de la radioprotection visant à donner plus de moyens à la mission de contrôle de la radioprotection.
Les principes de justification (analyse des avantages apportés par l’utilisation des rayonnements ionisants par rapport à la nuisance qui peut en résulter), d’optimisation (maintenir les bases d’exposition individuelles et collectives aussi basses que raisonnablement possible) et de limitation (qui permet de tenir compte des effets aléatoires d’apparition tardive, et des effets déterministes) forment la base conceptuelle de ces recommandations. Leur objectif n’est pas tant de fixer une limite maximale à l’exposition du public, mais bien d’être toujours dans l’optique de limiter les doses reçues.
En raison des questions scientifiques très complexes auxquelles renvoie cette notion de “faible dose” et par mesure de précaution, la CIPR recommande l’application d’une relation linéaire sans seuil pour les faibles doses, qui semble majorer les effets de celles-ci sur le vivant. Il est ainsi supposé que quel que soit le niveau de radioactivité, même si celui-ci est extrêmement bas, il peut y avoir un effet proportionnel à la quantité de radioactivité reçue et estimé à partir des effets entraînés par des expositions plus importantes et ayant fait l’objet de constatations scientifiques.
La création d’un centre de stockage quel qu’il soit nécessite une autorisation basée sur une évaluation de la sûreté du projet présenté par le futur exploitant. Cette évaluation doit couvrir la sûreté durant la phase d’exploitation comme pour toute installation nucléaire, mais aussi une démonstration de sûreté du stockage après la fin de son exploitation.
L’élaboration d’un stockage en couche géologique profonde est encadrée par la Règle fondamentale de sûreté RFS III.2.f du 1er juin 1991. Celle ci attribue comme objectif fondamental d’un stockage en formation géologique profonde la protection des personnes et de l’environnement, à court et long terme. Il s’agit de limiter l’impact radiologique à des niveaux aussi faibles que raisonnablement atteignables compte tenu des facteurs techniques, économiques et sociaux.
Afin d’assurer cette protection, le projet de stockage doit permettre d’éviter tout risque de dissémination de substances radioactives dans toutes les situations, sans dépendre d’un contrôle institutionnel sur lequel on ne peut pas se reposer de façon certaine au-delà d’une période limitée. Les caractéristiques du site retenu, l’implantation du stockage, la conception des barrières artificielles (colis, barrières ouvragées) et la qualité de leur réalisation constituent le fondement de la sûreté d’un stockage. La règle fondamentale de sûreté RFS III.2.f préconise une expositione maximale de 0,25mSv/an, soit le quart de la dose maximale aujourd’hui acceptée dans la réglementation pour le grand public (1 mSv/an).
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