Réunions

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Les Questions/Réponses reçus par la CPDP seront consultables sur le site de la Commission et figureront dans les archives du débat

Thème séléctionné : Economie

Question n°60 de : BUCHY FRANCOIS-  28360 PRUNAY-LE-GILLON - le 15/10/2009
Quelle est la réflexion à engager pour préparer un développement économique le long de ce nouvel axe structurant ?

Réponse le  06/01/2010

 La Chambre de Commerce et d'Industie, le conseil général d'Eure-et-Loir, les agglomérations de Dreux et Chartres mais aussi d'autres acteurs ont déjà engagé des études et produit des schémas de référence du développement économique à leur échelle de territoire respectif. La répartition des compétences confie en effet les principaux leviers du développement économique aux collectivités locales.
En termes d'aménagement du territoire, il peut paraître souhaitable de conforter les pôles économiques existants plutôt que de rechercher un développement non coordonné de zones d'activités le long d'un axe. C'est d'ailleurs le sens de certaines réflexions déjà engagées sur le territoire de l'Eure-et-Loir.


Les questions de déplacements domicile – travail et de consommation des terres agricoles apparaissent comme des éléments déterminants dans l'élaboration des projets généraux de développement économique.

Question n°81 de : UNINSKI FREDERIC-  28380 SAINT REMY SUR AVRE - le 15/10/2009
Pouvez-vous me réserver une place sur le parking pour vendre des frites (option de passage Sud de St Rémy sur Avre) ?

Réponse le  16/11/2009

 Le débat public porte sur l'opportunité de poursuivre l'aménagement de la RN 154, de son accélération et dans l'affirmative des moyens pour y parvenir.


Dans l'hypothèse d'une suite positive donnée au débat public pour la poursuite de l'aménagement de la RN 154, le choix des tracés n'interviendra que dans une phase d'études et de concertation ultérieures ponctuée par une déclaration d'utilité publique.


Votre demande ne peut donc trouver de réponse dans le cadre du débat public en cours.

Question n°100 de : FINK PASCALE-  28350 SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS - le 20/10/2009
La commune de St Lubin des Joncherets (4.500 habitants) ne peut avoir de politique de développement économique depuis plus de 10 ans déjà du fait de l'incertitude sur les tracés envisagés. Selon le tracé choisi, la commune sera asphyxiée entre autoroute et rivière.
Quel avenir pour nos emplois ?

Question en cours de traitement

Question n°114 de : GARSON FABRICE-  28350 SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS - le 20/10/2009
Quelle sera la moins value des propriétés qui seront proches de la Ferrette et qui paiera cette moins value ?

Réponse le  20/11/2009

  Sauf erreur de localisation de notre part, la Ferrette est un lieu dit de la commune de Saint Lubin des Joncheret. La question de la dépréciation des propriétés ne se poserait que dans l'hypothèse d'un contournement sud de Nonancourt – Saint Rémy sur Avre.


D'une manière générale, la recherche de tracés routiers prend en compte l'ensemble des contraintes existantes sur un site (naturelles, environnementales, humaines,...). Le choix final résulte d'un équilibre recherché entre de nombreux critères, parfois opposés.


Le débat public porte sur l'opportunité de poursuivre l'aménagement de la RN 154, de son accélération et dans l'affirmative des moyens pour y parvenir.


Dans l'hypothèse d'une suite positive donnée au débat public pour la poursuite de l'aménagement de la RN 154, le choix des tracés n'interviendra que dans une phase d'études et de concertation ultérieures ponctuée par une déclaration d'utilité publique.


Dès lors, la question de « moins-value » foncière que vous soulevez est difficile à examiner sans connaissance d'un projet précis, tant en termes de tracés que de fonctionnalités.


Pour tenter toutefois de donner un premier éclairage de principe, trois hypothèses peuvent être évoquées :




  1. La propriété privée concernée est directement touchée par une mesure d'expropriation :




L'article L. 13-13 du Code l'expropriation pose le principe de la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.


Cette réparation du préjudice correspond au versement d'indemnités :


- indemnité principale correspondant àç la valeur du bien exproprié ;


-indemnité de remploi correspondant au coût que représente, pour l'exproprié, la reconstitution de son patrimoine initial ;




  • indemnités accessoires parmi lesquelles on a coutume de citer la dépréciation du surplus de la propriété qui se voit amputée d'une partie du terrain, indemnisation d'allongements de parcours générés par le projet public, reconstitution de clôtures, etc.






  1. La propriété privée n'est pas directement touchée par une mesure d'expropriation  mais subira des nuisances du fait de la proximité de l'ouvrage public:




Un régime général de responsabilité sans faute du fait des travaux ou ouvrages publics s'applique à toute activité administrative génératrice de troubles de voisinage vis-à-vis de tiers. C'est le juge administratif qui est compétent, en dernier ressort, pour connaître de ce type de réclamation, dans le cadre des dommages de travaux publics.


Une indemnité pourra être accordée au riverain de l'ouvrage subissant des nuisances particulières (bruit par ex) ou se voyant, de ce fait, dans l'impossibilité de revendre son bien à un prix conforme au marché. Toutefois, une telle indemnité sera due à la condition que le propriétaire démontre que le trouble dont il se plaint est anormal et spécial. Autrement dit, le préjudice dont il réclame l'indemnisation devra excéder l'inconvénient normal que tout administré doit supporter en contrepartie de l'intérêt général résultant de l'ouvrage public considéré.


Cette théorie des dommages de travaux publics trouve à 'appliquer aussi bien pour un préjudice ponctuel (cas classique de la privation d'accès à une voie, de la perte de clientèle, etc . du fait de travaux publics) que de conséquences définitives (allongement de parcours, nuisances etc.




  1. La propriété privée n'est ni directement touchée par une mesure d'expropriation  ni directement exposée à des nuisances




Dans cette hypothèse, aucune mesure spécifique d'indemnisation n'est à prévoir puisque la seule présence de l'ouvrage public est uniquement présumée agir sur les fluctuations du marché foncier sans qu'en soit rapportée la preuve. Dans le cas contraire , le propriétaire vendeur se trouverait dans la situation correspondant à l'hypothèse précédente (2 ci-dessus).


A contrario, on peut admettre que l'accroissement du niveau de service des infrastructures, améliorant la desserte comme les temps de parcours, peut aussi engendrer une augmentation de la valeur foncière.