Réponse le 20/11/2009
Sauf erreur de localisation de notre part, la Ferrette est un lieu dit de la commune de Saint Lubin des Joncheret. La question de la dépréciation des propriétés ne se poserait que dans l'hypothèse d'un contournement sud de Nonancourt – Saint Rémy sur Avre.
D'une manière générale, la recherche de tracés routiers prend en compte l'ensemble des contraintes existantes sur un site (naturelles, environnementales, humaines,...). Le choix final résulte d'un équilibre recherché entre de nombreux critères, parfois opposés.
Le débat public porte sur l'opportunité de poursuivre l'aménagement de la RN 154, de son accélération et dans l'affirmative des moyens pour y parvenir.
Dans l'hypothèse d'une suite positive donnée au débat public pour la poursuite de l'aménagement de la RN 154, le choix des tracés n'interviendra que dans une phase d'études et de concertation ultérieures ponctuée par une déclaration d'utilité publique.
Dès lors, la question de « moins-value » foncière que vous soulevez est difficile à examiner sans connaissance d'un projet précis, tant en termes de tracés que de fonctionnalités.
Pour tenter toutefois de donner un premier éclairage de principe, trois hypothèses peuvent être évoquées :
La propriété privée concernée est directement touchée par une mesure d'expropriation :
L'article L. 13-13 du Code l'expropriation pose le principe de la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Cette réparation du préjudice correspond au versement d'indemnités :
- indemnité principale correspondant àç la valeur du bien exproprié ;
-indemnité de remploi correspondant au coût que représente, pour l'exproprié, la reconstitution de son patrimoine initial ;
indemnités accessoires parmi lesquelles on a coutume de citer la dépréciation du surplus de la propriété qui se voit amputée d'une partie du terrain, indemnisation d'allongements de parcours générés par le projet public, reconstitution de clôtures, etc.
La propriété privée n'est pas directement touchée par une mesure d'expropriation mais subira des nuisances du fait de la proximité de l'ouvrage public:
Un régime général de responsabilité sans faute du fait des travaux ou ouvrages publics s'applique à toute activité administrative génératrice de troubles de voisinage vis-à-vis de tiers. C'est le juge administratif qui est compétent, en dernier ressort, pour connaître de ce type de réclamation, dans le cadre des dommages de travaux publics.
Une indemnité pourra être accordée au riverain de l'ouvrage subissant des nuisances particulières (bruit par ex) ou se voyant, de ce fait, dans l'impossibilité de revendre son bien à un prix conforme au marché. Toutefois, une telle indemnité sera due à la condition que le propriétaire démontre que le trouble dont il se plaint est anormal et spécial. Autrement dit, le préjudice dont il réclame l'indemnisation devra excéder l'inconvénient normal que tout administré doit supporter en contrepartie de l'intérêt général résultant de l'ouvrage public considéré.
Cette théorie des dommages de travaux publics trouve à 'appliquer aussi bien pour un préjudice ponctuel (cas classique de la privation d'accès à une voie, de la perte de clientèle, etc . du fait de travaux publics) que de conséquences définitives (allongement de parcours, nuisances etc.
La propriété privée n'est ni directement touchée par une mesure d'expropriation ni directement exposée à des nuisances
Dans cette hypothèse, aucune mesure spécifique d'indemnisation n'est à prévoir puisque la seule présence de l'ouvrage public est uniquement présumée agir sur les fluctuations du marché foncier sans qu'en soit rapportée la preuve. Dans le cas contraire , le propriétaire vendeur se trouverait dans la situation correspondant à l'hypothèse précédente (2 ci-dessus).
A contrario, on peut admettre que l'accroissement du niveau de service des infrastructures, améliorant la desserte comme les temps de parcours, peut aussi engendrer une augmentation de la valeur foncière. |