A126 • Jean-Marc TENNESON, Saint-Cast Nature Environnement, (VANVES), le 02/07/2013
La récente publication du Conseil général des Côtes-d’Armor consacrée au projet d’éoliennes en mer au large de la baie de Saint-Brieuc indique, s’agissant du port de plaisance de Saint-Cast et de la possible implantation des ateliers de maintenance sur ce lieu :
« L’accostage des navires de maintenance du champ éolien sera organisé, à l’entrée du bassin, par la création d’un ponton le long du môle. Une plate-forme dédiée au stockage et à l’embarquement du matériel serait aménagée par agrandissement de la darse existante pour le carénage des navires de plaisance. Les bâtiments du port de maintenance seraient implantés sur le terre-plein en pied de falaise. Par la suite, en cas d’expansion du champ éolien et des activités du port, il serait possible de rallonger le ponton et d’augmenter les surfaces de stockage et de bâtiments. »
Connaissant personnellement les lieux en question, cette éventuelle extension ultérieure s’effectuerait sur le secteur UP7 de la zone portuaire, précisément sur le terre-plein dit du « Canevez ».
Le journal municipal mensuel n°52 de mai 2013 de la commune de Saint-Cast vante avec beaucoup de louanges cette proposition d’aménagement.
Ce faisant, la commune oublie les dispositions de son récent PLU approuvé le 18 décembre 2012 qui, prévoit, s’agissant de ce secteur UP7, en conformité avec le jugement n°1102052-1 du 1er juin 2012 du Tribunal administratif de Rennes que « ne peuvent être autorisées sur ce terre-plein, en application des dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme que des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. »
La jurisprudence du Conseil d’Etat est particulièrement vigilante en ce qui concerne le respect de l’article L. 146-4-III du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat distingue les activités traditionnelles liées à la mer [pêche, mareyage, aquaculture, réparation navale, surveillance des plages] pour lesquelles l’exception joue et les activités de type tourisme ou activité industrielle pour lesquelles l’exception ne joue pas [Voir CE, 19 mai 1993, Association Les Verts Var, n°124983 : Rec. CE 1993, p. 162]
Il va de soi, en l’espèce, que l’exception ne joue pas et que ne peuvent être autorisées sur ce terre-plein des constructions ou installations ayant pour objet la maintenance d’éoliennes.
Voir la lettre adressée à la CPDP