Le débat sur le projet de transport du Grand Paris
Le débat sur le projet de transport du Grand Paris
Le débat public porte sur l’opportunité, les objectifs et les principales caractéristiques du projet de réseau de transport public du Grand Paris.
Les grandes caractéristiques de questions portées au débat
– En quoi le réseau de transport en commun projeté constitue-t-il une réponse adaptée aux objectifs fixés et aux dysfonctionnements constatés dans la Région Capitale?
– Quelles sont les principales caractéristiques physiques et techniques du projet, son intégration dans le réseau de transport existant et à venir, ses conséquences et ses impacts sur l’environnement et l’aménagement du territoire? Comment redéfinit-il et développe-t-il la physionomie des transports à l’échelle de la Région Capitale et au niveau local?
– Quels seront les grands principes qui guideront sa réalisation dans une optique de développement durable?
Les modifications apportées par la loi relative au Grand Paris
La Commission nationale du débat public (CNDP), créée par la loi du 2 février 1995, est depuis 2002 une autorité administrative indépendante, garante du bon déroulement du débat public et du respect de la participation du public. La CNDP veille ainsi aux modalités d’organisation du débat et, pour cela, elle constitue une commission particulière du débat public (CPDP), ayant pour tâche de l’animer.
La CNDP est habituellement saisie par le maître d’ouvrage pour l’organisation d’un débat public. Dans le cas du projet de transport du Grand Paris, la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris fait office de saisine de la CNDP, selon l’alinéa 2 de l’article 3:
« Le public est également associé au processus d’élaboration de ce schéma. À cette fin, un débat public est organisé par la Commission nationale du débat public (…). La Commission nationale du débat public met en place une commission particulière dont le nombre des membres ne peut être supérieur à douze. »
Ainsi, tout en respectant le rôle de la CNDP et les principes fondateurs du débat public, la loi relative au Grand Paris prévoit une adaptation du code de l’environnement avec la volonté d’accélérer les procédures administratives.
Dans le même esprit, l’article 3 de la loi relative au Grand Paris prévoit que «le président du tribunal administratif de Paris ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin peut désigner cinq observateurs parmi les personnes inscrites sur les listes d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur prévues par l’article L. 123-4 du code de l’environnement. Ces observateurs peuvent assister de plein droit aux réunions de la commission particulière (…). Ils sont astreints à un devoir de réserve vis-à-vis du projet objet du débat public pendant toute la durée de ce débat».
Ces observateurs du débat pourront ensuite faire partie des commissions qui auront en charge de conduire les enquêtes publiques prévues lors des phases ultérieures du projet.
Par ailleurs, la loi a prévu que le projet soit soumis, pour la première fois en ce qui concerne un projet d’infrastructure de transport, à une évaluation stratégique environnementale préalable, faisant ainsi de cette problématique un élément déterminant de la décision.
Le rapport établi dans le cadre de cette évaluation environnementale est joint au présent dossier du maître d’ouvrage.
Dans un délai de deux mois suivant la publication du bilan du débat public réalisé par la CNDP, la Société du Grand Paris, par un acte motivé qui sera publié, indiquera les conséquences qu’elle tire du débat public pour établir le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.