Rubrique : La valeur constitutionnelle du principe de précaution
Rechercher puis évaluer des risques sanitaires ou environnementaux se heurte souvent à des incertitudes invitant à la précaution, ce qui n’est pas toujours aisé dans le contexte de compétitivité mondiale exacerbée actuelle… C’est dans ce cadre qu’intervient la mise en œuvre du principe de précaution.
En France, le principe de précaution est inscrit dans l’article 5 de la charte de l’environnement, adossée depuis 2005 à la Constitution. Il figure aussi à l’article L 110-1 du code de l’environnement. Il constitue avant tout un principe d’action et un outil décisif pour une bonne gestion des risques environnementaux et sanitaires. Il conduit à ne pas nier le risque au prétexte que celui-ci n’est pas certain, et amène au contraire à se donner les moyens de connaître, en amont, les éventuels dommages pour mieux les prévenir.
Avant de développer un nouveau produit, le principe de précaution invite ainsi à en encadrer l’évaluation des risques de façon précoce. Il oblige à en évaluer sérieusement les origines possibles et, à ce titre, à renforcer les dispositifs d’expertise, de vigilance et de veille qui permettent de recueillir, d’analyser et de prendre en compte les signaux d’alerte.
Si les vertus du principe de précaution ne font aucun doute, il ne doit pas être utilisé de manière abusive, par exemple à des fins politiques. C’est pourquoi il ne peut être déclenché qu’à certaines conditions de fond et de forme. D’abord, toute mesure de précaution doit être proportionnée au risque redouté. Cela signifie que les moyens choisis doivent être limités à ce qui est effectivement nécessaire pour assurer la sauvegarde de la santé publique et/ou de l’environnement. Ensuite, quelle que soit sa forme, la mesure de précaution choisie doit être révisable et soumise à un réexamen périodique au regard des nouvelles données scientifiques acquises.