Vous êtes ici

Question n°37

Portion concédée à la SANEF

Ajouté par Danièle REYMOND (ARGANCY), le
[Origine : Réunion publique]

Les mêmes contraintes de respect de l'environnement et des riverains seront-elles mises en place sur la portion concédée à la SANEF dont l'Etat n'est pas propriétaire?

- portion aménagée sur 3 voies entre Mey et Hauconcourt

- cohérence entre les cahiers des charges et moyens d'arriver à faire entendre à la SANEF les attendus du maître d'ouvrage du projet d'ensemble

Date de la réponse:
Réponse de La maîtrise d’ouvrage, le
Réponse:

Si l’Etat reste bien propriétaire de la section de l’autoroute A4 qui contourne la ville de Metz , celle-ci est concédée à la société SANEF en vertu de la convention de concession adoptée par un décret en Conseil d’Etat du 29 octobre 1990. Toute modification des infrastructures doit être convenue par avenant à la convention de concession, avenant qui doit lui-même être adopté par décret en Conseil d’Etat.

Les conditions techniques et financières de l’élargissement de 2x2 voies à 2x3 voies de la section entre la Croix de Hauconcourt (A31) et l’échangeur A4/A315 sont en cours de négociation entre l’Etat et la société concessionnaire. Ces négociations s’inscrivent dans le cadre plus global de l’accord trouvé entre Sanef et le Gouvernement le 9 avril dernier. Elles se traduiront par la publication du décret portant avenant dans les mois à venir.

 

Les aménagements sous maîtrise d’ouvrage de la SANEF sont soumis à des obligations légales de même nature que ceux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat. Il faut ainsi souligner que :

  • la Sanef est légalement tenue de procéder à une enquête publique avant la réalisation des travaux, ce qui sera l’occasion d’aborder ces thématiques avec le public sur la base d’éléments précis ;
  • les travaux de transformation de la section devront se conformer au code de l’environnement. 

Voici, à cet égard, les quelques textes qui seront appliqués :

  • l’article L300-2 du code de l’urbanisme : « Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : [… ]Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat. »
  • l’article L571-9 du code l’environnement précise que « la conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords. » Ces études s’appliquent notamment « aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes »
  • le même article dispose également que « le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores. »
  • l’article R571-44 précise enfin que « le maître d'ouvrage de travaux (…) de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés. »