Page 120 - RFF_DMO_Entier

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RFF proposera que la concertation territoriale sur le pro-
jet de ligne nouvelle Paris – Normandie repose sur deux
dispositifs complémentaires :
un
dispositif de dialogue,
sous la forme d’ateliers
de travail qui réunissent régulièrement les acteurs
concernés par le projet. Il s’agit de disposer d’espaces
thématiques d’échanges et de travail sur le projet et
ses efets, favorisant un dialogue fondé sur la trans-
parence et l’échange d’informations et d’expertises,
comme c’est le cas pour ce projet depuis le lancement
des études.
un
dispositif d’information
et de participation du pu-
blic avec des documents d’information, des réunions
publiques à des moments clés et l’ouverture d’un site
Internet dédié au projet.
En complément de ces outils, RFF entretiendra un dialo-
gue permanent avec les représentants élus des collec-
tivités territoriales concernées par le projet, au moyen
de rendez-vous et de réunions, à son initiative et à la
demande des élus.
L’ensemble de ces modalités pourra être récapitulée
dans une charte de la concertation, qui précisera le
rôle de chacun et les règles de travail en commun. Pour
veiller au respect des règles établies dans cette charte,
la commission nationale du débat public (CNDP) pourra
nommer un garant de la concertation, à la demande du
maître d’ouvrage.
Le cadre légal de la participation
du public
à l’élaboration
des grands projets ferroviaires
Au cours des dernières années, plusieurs textes favorisant l’information
et la participation du publicà propos des projets d’aménagement ont été
intégrés dans le droit français :
La convention sur l’accès à l’information,
la participation du public au processus décisionnel
et l’accès à la justice en matière d’environnement
de 1998, dite «
convention d’Aarhus
» ratifée par
l’État français le 8 juillet 2002, précise notamment
que des dispositions doivent être prises pour que le
publicparticipesuffsamment tôtdans leprocessus
d’élaboration d’un projet afn qu’il puisse « exer-
cer une réelle infuence », c’est-à-dire lorsque
« toutes les options et solutions sont encore pos-
sibles » (article 6.4).
Ce texte établit également un lien entre la parti-
cipation du public et la décision, puisqu’il indique
qu’il est nécessaire que « les résultats de la procé-
dure de participation du public soient dûment pris
en considération » au moment de prendre une
décision (article 6.8).
La
charte de l’environnement
a été adoptée le
24 juin 2004 et introduite dans le préambule de
la Constitution française après un vote du Parle-
ment le 28 février 2005. Elle précise que « toute
personne a le droit, dans les conditions et les
limites défnies par la loi, d’accéder aux informa-
tions relatives à l’environnement détenues par les
autorités publiques et de participer à l’élaboration
des décisions publiques ayant une incidence sur
l’environnement » (article 7).
Le
code de l’environnement
dispose que
« la participation du public est assurée pendant
toute la phase d’élaboration d’un projet, depuis
l’engagement des études préliminaires jusqu’à la
clôture de l’enquête publique » (article L121-1).
L’organisation du débat public est précisée par les
articles L121-8 à L121-15.
Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement
nationalpour l’environnement(diteloi«Grenelle II »),
le code de l’environnement précise également que
le débat public doit également « porter sur les mo-
dalités d’information et de participation du public
après le débat » (article L121-1) et que la décision
dumaître d’ouvrage doit comprendre« lesmesures
qu’il juge nécessaire de mettre en place pour ré-
pondre aux enseignements du débat public »
(article L121-13). Pendant la phase postérieure au
débat public et jusqu’à l’enquête publique, lemaître
d’ouvrage informe la Commission nationale du
débat public (CNDP) des modalités d’information
et de participation du public qu’il met en œuvre.
La CNDP « peut émettre des avis et recommanda-
tions sur ces modalités et leur mise en œuvre ».
Le maître d’ouvrage « peut demander à la com-
mission de désigner un garant chargé de veiller à la
mise en œuvre » de ces modalités d’information et
de participation du public (article L121-13-1).
Chapitre 5
et après le débat public?
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