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QUESTION 129 -
Posée par Serge GRUNBERG [Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest (ACRO)], (HEROUVILLE ST CLAIR), le 27/05/2013

Ma question concerne la prise en compte des contraintes économiques dans la sureté (cf rapport de l'OPECST de Claude Birraux et Christian Bataille page 338): François Moussely ancien président d'EDF avait dit: "oui, il faut trouver un juste équilibre entre exigences économiques et impératifs de sécurité..."

André Claude Lacoste (ASN) a rappelé que, contrairement à ce qui a pu être dit, le cadre législatif et réglementaire français imposait, d'ores et déjà, à l'ASN d'intégrer à ses analyses en matière de sureté les contraintes économiques.

Comment, dans ce cas, assurer les populations concernées, que leur sécurité ne sera pas amoindrie en raison du coût? Qui pourrait accepter cela?

Réponse du 26/07/2013,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

Le cadre législatif et réglementaire qui s’applique à l’Andra est très clair et donne la priorité à la sûreté. Outre les limites strictes imposées par les textes, ceux-ci imposent également aux exploitants d’abaisser autant que possible le niveau d’exposition des populations au-delà des limites fixées par la réglementation. L’Andra, comme tous les exploitants, est soumise à ces exigences réglementaires, qui sont de plus complètement cohérentes avec sa mission, qui est de mettre en sécurité les déchets radioactifs, afin de protéger l’homme et l’environnement.

Réponse apportée par l’Autorité de sûreté nucléaire :

Si sa création est décidée puis autorisée, un centre de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde sera une installation nucléaire de base. Sa création, puis son suivi, seront donc notamment encadrés par les textes législatifs et règlementaires ci-dessous :

    •    La loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, codifiée au code de l’environnement et notamment au chapitre III du titre IX de son livre V (articles L.593-1 et suivants du code de l’environnement) ;

    •    La loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, codifiée pour partie au code de l’environnement et notamment au chapitre II du titre IV de son libre V (articles L.542-1 et suivants) ;

    •    Le décret n°2010-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

    •    L’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base qui renvoie notamment à des principes énoncés dans le code de la santé publique.

Par ailleurs, cette réglementation est complétée par des décisions à caractère règlementaire de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et précisée dans des guides à caractère non opposable également rédigés par l’ASN. Ainsi, l’ASN a publié le 12 février 2008 un guide de sûreté relatif au stockage définitif de déchets radioactifs en formation géologique profonde.

L’Autorité de sûreté nucléaire, dans le cadre de l’instruction qu’elle mènera, le cas échéant, d’une demande d’autorisation de création d’une installation de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, suivra les principes précisés par ce cadre législatif et règlementaire. Ainsi :

    •    Comme pour toute activité nucléaire, l’autorisation de cette installation ne pourra être autorisée que si elle est justifiée. L’article L.1333-1 du code de la santé publique précise ainsi qu’ « une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ». L’article L.542-1 du code de l’environnement dispose que « la recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs sont entreprises afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures ». Cette activité est donc a priori justifiée;

    •    L’ASN ne pourra être favorable à la création de cette installation que si le risque associée à celle-ci est suffisamment faible et donc que si elle est intrinsèquement suffisamment sûre. Ce principe est décrit à l’article L.593-7 du code de l’environnement qui dispose en effet qu’une installation nucléaire de base ne peut être créée « que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l’exploitant démontre que les dispositions techniques ou d’organisation prises ou envisagées […] sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l’installations présente »;

    •    Enfin, l’ASN ne pourra être favorable à son autorisation que si le niveau de risque qu’elle présente est le plus bas raisonnablement possible en prenant en compte des facteurs économiques et sociaux. L’article L.1333-1 du code de la santé publique précise ainsi que « l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ». A cet effet, l’article 1.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susmentionné demande à l’exploitant de tirer parti « des meilleures techniques disponibles » afin notamment « d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement, un niveau des risques et inconvénients [pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement] aussi faible que possible dans des conditions économiquement acceptables ».

La prise en compte des facteurs économiques dans l’analyse de sûreté d’une installation de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, comme pour toute autre installation nucléaire, n’intervient donc qu’une fois qu’il est garanti que le risque associé ait été justifié et qu’il ait été démontré qu’il était suffisamment faible.

Ainsi, une installation ne peut pas être autorisée si elle ne présente pas les garanties de sûreté suffisantes. Pour autant, cela ne sera pas suffisant : une installation ne sera autorisée que s’il est également démontré qu’elle présente le niveau de sûreté le plus élevé qui puisse être raisonnablement atteint, en prenant en compte dans cette analyse les facteurs économiques et sociaux. C’est donc à ce niveau que les facteurs économiques entrent en compte dans l’analyse de l’ASN.

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