Question n°167
Quelles mesures de compensation pour l'artificialisation des sols ?
le ,Dans sa réponse à la question N°66 (Des compensations à l’artificialisation des sols sont-elles prévues ?), le maître d'ouvrage reconnaît que 40 ha seront défrichés, dont environ la moitié seront imperméabilisés, mais se défausse sur « l'administration » quant à d'éventuelles mesures de compensation. Nous souhaitons donc que la CPDP demande à « l'administration » de donner des indications sur les compensations qui seraient exigées et leur ampleur : restauration à l'état naturel de surfaces imperméabilisées, simple reboisement de surfaces en friches, installation d'espèces menacées par le projet dans d'autres sites naturels, etc...
Réponse de la DDT (Direction départementale des territoires) de Saône-et-Loire :
Pour la réglementation sur les espèces protégées (L411-1 et suivants), il revient au maître d'ouvrage d'analyser l'impact de son projet sur les espèces protégées. L'étude doit mesurer les impacts persistants après l'application des mesures d'évitement ou d'atténuation en déterminant, en particulier, l'effet de ces impacts sur les populations de l'espèce et son évolution. L'étude doit faire état des mesures accompagnant le projet en cas d'impact sur l'état de conservation des espèces concernées. Le bilan global d'un projet sur l'état de conservation d'une espèce protégée doit être au moins neutre. Il ne peut conduire à dégrader son état de conservation ; si tel était le cas, la dérogation aux interdictions d'activités prévues par la réglementation ne saurait être donnée. Il importe donc que les impacts d'un projet, résiduels après l'application des mesures d'évitement et d'atténuation, soient compensés à l'aide de mesures efficaces : mesures dites compensatoires.
Ces mesures doivent :
être spécifiquement orientées vers l'espèce impactée ;
apporter une plus-value à l'espèce concernée ;
être mises en place le plus tôt possible.
S'agissant des surfaces supportant les mesures compensatoires, les demandes de dérogation à la protection stricte des espèces ayant connu une suite favorable font état en général d'ordres de grandeur allant de 1 à 10 fois la surface de sites de reproduction et d'aires de repos détruits ou dégradés en fonction de la nature des impacts (faible, modéré, fort, majeur) et de l'état de conservation des espèces. Les ratios mentionnés ne sont pas des données d'entrée dans la démarche mais le résultat d'une réflexion appropriée.
Ces surfaces support de la compensation peuvent être prise en compte ensemble avec les autres aspects réglementaires nécessitant une compensation surfacique (ex : zones humides).
Enfin la compensation peut ne pas s'opérer en termes strictement surfaciques : d'autres mesures à caractère pérenne sont possibles. Ces mesures visent par exemple à la restauration de fonctionnalités écologiques perturbées et leur pertinence en termes écologiques peut être forte pour viser l'objectif de rétablissement de l'état de conservation des espèces concernées.
Ces mesures compensatoires font l'objet d'une obligation de résultat et de moyens. Le demandeur détermine les objectifs de résultat attendus de la mise en œuvre des mesures compensatoires de nature à prouver leur efficacité. Les résultats attendus sont déterminés de manière réaliste et mesurable. Il prévoit des mesures correctives s'il s'avérait que les résultats n'étaient pas atteints. L'autorité octroyant la dérogation doit estimer, sur cette base, si les mesures proposées rendent ces résultats atteignables.
Il y a lieu de fixer, dans l'acte administratif, avec le juste niveau de précision, les objectifs que doivent atteindre les mesures compensatoires. Il indique également la solution que compte mettre en œuvre le demandeur pour atteindre ces résultats afin d'en permettre le suivi et le contrôle ainsi que les mesures correctives qui devront être prises si les objectifs n'étaient pas initialement atteints.
Un guide national « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » éclaire utilement l'ensemble des aspects liés à la compensation.