Thème 3 : Choix du site
Les réponses
du maître d'ouvrage aux questions de la CPDP.
3.2. Le développement démographique, l'urbanisation, ne
conduisent-ils pas à remettre en cause ce choix déjà
ancien ?
réponses aux questions :
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
Question 3.2.1
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Pourquoi ne pas avoir pris depuis 30 ans
des mesures restrictives en matière d'urbanisation autour
de la ZAD ?
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La création d'une Zone d'Aménagement Différé
(ZAD) a constitué une première mesure de maîtrise
de l'urbanisation sur le site de Notre Dame des Landes.
Créée par arrêté préfectoral en 1974
et reprise dans les plans d'occupation des sols des communes concernées
par la mise en uvre d'un droit de préemption au profit du
Conseil Général de Loire-Atlantique, elle a limité
l'urbanisation sur une zone de 1200 ha, permettant d'envisager l'implantation
d'une infrastructure aéroportuaire, ainsi que ses dessertes sur
un territoire peu urbanisé. Fin 2002, le territoire de la ZAD comptait
une soixantaine d'habitants (dont 30 sur la commune de Notre-Dame des
Landes, et 30 sur la commune de Vigneux de Bretagne).
En dehors de la ZAD, la limitation de l'urbanisation ne peut, en l'absence
de projet approuvé, que découler d'un choix des communes
dans le cadre de leur plan d'urbanisme. En l'état actuel, la
réglementation relative au bruit et les différentes mesures
de protection envisageables ne peuvent en effet être mises en
uvre qu'une fois le projet suffisamment précisé
pour déterminer les contours du périmètre concerné,
c'est à dire à l'issue du débat public.
Quels sont les outils juridiques de maîtrise
de l'urbanisation ?
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Les documents d'urbanisme : Plans d'Occupation des sols et Plan
Locaux d'Urbanisme
La responsabilité de leur élaboration a été
transférée en 1982 aux collectivités, ils peuvent
définir des zones de restriction de l'urbanisation.
Projet d'intérêt général
Un projet d'intérêt général permet au Préfet
de contraindre les communes à prendre en compte dans leurs documents
d'urbanisme des opérations qui auront été qualifiées
d'intérêt général.
Art. R. 121-3 du code de l'urbanisme :
Peut constituer un PIG tout projet d'ouvrage présentant un
caractère d'utilité publique, destiné (notamment)
à la réalisation d'une opération d'équipement,
ayant fait l'objet d'une délibération ou décision
d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant
le principe et les conditions de réalisation du projet et mis
à la disposition du public.
Procédure :
Le projet est qualifié de PIG par arrêté préfectoral
en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme.
Le préfet en informe la commune, qui dispose d'un délai
d'un mois pour faire connaître si elle entend opérer la
révision nécessaire. En l'absence de réponse, le
préfet peut engager la révision du plan local d'urbanisme.
La définition d'un PIG pour le projet d'aéroport est
soumise à un certain nombre de conditions qui ne sont pas toutes
réunies à ce jour :
Le caractère d'utilité publique du projet doit
être démontré, par un bilan des avantages et inconvénients
de l'opération.
La consistance du projet doit être définie : par
exemple, une inscription d'un projet routier à un schéma
routier national ne suffit pas (arrêt CAA Paris, 27 oct. 94- commune
de Puteaux) et de même la mention du projet dans les schémas
de service collectif. La procédure doit être suffisamment
avancée pour que les options d'aménagement dégagées
puissent être proposées. Ainsi, un projet à plusieurs
variantes ne peut être qualifié de PIG et servir de
base à la détermination d'emplacements réservés.
Le projet doit être mis à disposition du public,
dans une démarche d'information positive.
La question devra faire l'objet d'un réexamen à l'issue
du débat public et au vu de la décision du Ministre des
Transports.
Périmètre d'étude et sursis à statuer
Cette procédure permet de surseoir aux demandes de permis de
construire déposées dans une zone définie par arrêté
préfectoral, correspondant au périmètre d'étude
d'un projet de travaux publics.
Art. L. 111-10 du C.U.
" Lorsque des travaux, des constructions ou des installations
sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse
l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut
être opposé, dès lors que la mise à l'étude
d'un projet de travaux publics a été prise en considération
par l'autorité compétente et que les terrains affectés
par ce projet ont été délimités. "
Dès la publication de l'arrêté préfectoral
instituant le périmètre d'étude et pour une durée
de 10 ans, la délivrance des permis dans le périmètre
concerné est soumise à l'avis conforme du préfet
(Art. L. 421-2-2.)
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut
excéder 2 ans. Au-delà de 2 ans, il ne peut être
opposé à une même demande d'autorisation un nouveau
sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.
Les propriétaires des terrains auxquels a été
opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le
sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public
qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition
de leur terrain. ( Art. L. 11-11)
Le sursis à statuer ne peut être utilisé qu'après
la prise en considération du projet considéré par
le maître d'ouvrage : dans le cas du projet aéroportuaire
de Notre-Dame des Landes, cette prise en considération ne
pourra intervenir qu'après le débat public en cours
( décision du ministre au vu du rapport de la commission du débat
).
Plan d'exposition au bruit
L'outil adéquat pour permettre d'éviter un accroissement
des populations soumises aux nuisances sonores est le plan d'exposition
au bruit (PEB), qui ne pourra être établi que lorsque le
positionnement des pistes aura été arrêté.
Le PEB définit des zones (zones A, B, C et D) auxquelles des
contraintes d'urbanisme sont associées (Cf. Tableau des prescriptions
d'urbanisme).
La protection des populations contre les nuisances de bruit émises
par les aéronefs, objectif fondamental de la loi, s'exprime par
l'interdiction générale posée à l'article
L 147-5 d'étendre l'urbanisation et d'implanter ou de développer
aux abords des aérodromes des équipements publics susceptibles
d'entraîner directement ou indirectement, immédiatement
ou à terme, une densification de la population résidente.
Cet objectif doit être intégré au parti d'aménagement
retenu par les documents d'urbanisme et pris en compte lors de la délivrance
des autorisations d'utilisation du sol.
CONSTRUCTIONS NOUVELLES
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ZONE A
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ZONE B
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ZONE C
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ZONE D
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Logements nécessaires à l’activité de l’aérodrome, hôtels de
voyageurs en transit
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Logements de fonction nécessaires aux activités industrielles
ou commerciales
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Dans les secteurs déjà urbanisés
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Immeubles d’habitation directement liés ou nécessaires à l’activité
agricole
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Dans les secteurs déjà urbanisés
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Equipements de superstructure nécessaires à l’activité aéronautique
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S’ils ne peuvent être localisés ailleurs
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Constructions à usage industriel, commercial et agricole
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Si elles ne risquent pas d’entraîner l’implantation de population
permanente dans l’immédiat ou à terme
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Equipements publics ou collectifs
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S’ils sont indispensables aux populations existantes et s’ils
ne peuvent être localisés ailleurs
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Maisons d’habitation individuelles non groupées
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Si secteur d’accueil déjà urbanisé et desservi par des équipements
publics sous réserve d’un faible accroissement de la capacité
d’accueil
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Immeubles collectifs, habitat groupé (lotissement), parcs résidentiels
de loisirs, AFU
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OPERATIONS DE RENOVATION DES QUARTIERS
ET DE REHABILITATION DE L’HABITAT EXISTANT |
Sous réserve de ne
pas accroître la capacité d’accueil |
Sous réserve d’un faible
accroissement de la capacité d’accueil |
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OPERATIONS DE REHABILITATION ET DE REAMENAGEMENT URBAIN
[loi SRU – art 36]
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Autorisées dans des
secteurs délimités pour permettre le renouvellement urbain des quartiers
ou des villages existants, sous réserve de ne pas entraîner d’augmentation
significative de la population soumise aux nuisances sonores |
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AMELIORATION, EXTENSION MESUREE OU RECONSTRUCTION
DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES |
S’il n’y a pas
d’accroissement assimilable à la construction d’un logement nouveau
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Si secteur d’accueil
déjà urbanisé et desservi par des équipements publics sous réserve
d’un faible accroissement de la capacité d’accueil |
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