Thème 3 : Choix du site

Les réponses du maître d'ouvrage aux questions de la CPDP.

3.2. Le développement démographique, l'urbanisation, ne conduisent-ils pas à remettre en cause ce choix déjà ancien ?

réponses aux questions :

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Question 3.2.1
Pourquoi ne pas avoir pris depuis 30 ans des mesures restrictives en matière d'urbanisation autour de la ZAD ?

Réponses


La création d'une Zone d'Aménagement Différé (ZAD) a constitué une première mesure de maîtrise de l'urbanisation sur le site de Notre Dame des Landes.
Créée par arrêté préfectoral en 1974 et reprise dans les plans d'occupation des sols des communes concernées par la mise en œuvre d'un droit de préemption au profit du Conseil Général de Loire-Atlantique, elle a limité l'urbanisation sur une zone de 1200 ha, permettant d'envisager l'implantation d'une infrastructure aéroportuaire, ainsi que ses dessertes sur un territoire peu urbanisé. Fin 2002, le territoire de la ZAD comptait une soixantaine d'habitants (dont 30 sur la commune de Notre-Dame des Landes, et 30 sur la commune de Vigneux de Bretagne).

En dehors de la ZAD, la limitation de l'urbanisation ne peut, en l'absence de projet approuvé, que découler d'un choix des communes dans le cadre de leur plan d'urbanisme. En l'état actuel, la réglementation relative au bruit et les différentes mesures de protection envisageables ne peuvent en effet être mises en œuvre qu'une fois le projet suffisamment précisé pour déterminer les contours du périmètre concerné, c'est à dire à l'issue du débat public.

Quels sont les outils juridiques de maîtrise de l'urbanisation ?

Les documents d'urbanisme : Plans d'Occupation des sols et Plan Locaux d'Urbanisme
La responsabilité de leur élaboration a été transférée en 1982 aux collectivités, ils peuvent définir des zones de restriction de l'urbanisation.

Projet d'intérêt général
Un projet d'intérêt général permet au Préfet de contraindre les communes à prendre en compte dans leurs documents d'urbanisme des opérations qui auront été qualifiées d'intérêt général.

Art. R. 121-3 du code de l'urbanisme :
Peut constituer un PIG tout projet d'ouvrage présentant un caractère d'utilité publique, destiné (notamment) à la réalisation d'une opération d'équipement, ayant fait l'objet d'une délibération ou décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet et mis à la disposition du public.


Procédure :
Le projet est qualifié de PIG par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme.
Le préfet en informe la commune, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître si elle entend opérer la révision nécessaire. En l'absence de réponse, le préfet peut engager la révision du plan local d'urbanisme.

La définition d'un PIG pour le projet d'aéroport est soumise à un certain nombre de conditions qui ne sont pas toutes réunies à ce jour :
Le caractère d'utilité publique du projet doit être démontré, par un bilan des avantages et inconvénients de l'opération.
La consistance du projet doit être définie : par exemple, une inscription d'un projet routier à un schéma routier national ne suffit pas (arrêt CAA Paris, 27 oct. 94- commune de Puteaux) et de même la mention du projet dans les schémas de service collectif. La procédure doit être suffisamment avancée pour que les options d'aménagement dégagées puissent être proposées. Ainsi, un projet à plusieurs variantes ne peut être qualifié de PIG et servir de base à la détermination d'emplacements réservés.
Le projet doit être mis à disposition du public, dans une démarche d'information positive.

La question devra faire l'objet d'un réexamen à l'issue du débat public et au vu de la décision du Ministre des Transports.


Périmètre d'étude et sursis à statuer

Cette procédure permet de surseoir aux demandes de permis de construire déposées dans une zone définie par arrêté préfectoral, correspondant au périmètre d'étude d'un projet de travaux publics.

Art. L. 111-10 du C.U.
" Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. "

Dès la publication de l'arrêté préfectoral instituant le périmètre d'étude et pour une durée de 10 ans, la délivrance des permis dans le périmètre concerné est soumise à l'avis conforme du préfet (Art. L. 421-2-2.)

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder 2 ans. Au-delà de 2 ans, il ne peut être opposé à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.

Les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain. ( Art. L. 11-11)

Le sursis à statuer ne peut être utilisé qu'après la prise en considération du projet considéré par le maître d'ouvrage : dans le cas du projet aéroportuaire de Notre-Dame des Landes, cette prise en considération ne pourra intervenir qu'après le débat public en cours ( décision du ministre au vu du rapport de la commission du débat ).

Plan d'exposition au bruit

L'outil adéquat pour permettre d'éviter un accroissement des populations soumises aux nuisances sonores est le plan d'exposition au bruit (PEB), qui ne pourra être établi que lorsque le positionnement des pistes aura été arrêté.
Le PEB définit des zones (zones A, B, C et D) auxquelles des contraintes d'urbanisme sont associées (Cf. Tableau des prescriptions d'urbanisme).

La protection des populations contre les nuisances de bruit émises par les aéronefs, objectif fondamental de la loi, s'exprime par l'interdiction générale posée à l'article L 147-5 d'étendre l'urbanisation et d'implanter ou de développer aux abords des aérodromes des équipements publics susceptibles d'entraîner directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, une densification de la population résidente. Cet objectif doit être intégré au parti d'aménagement retenu par les documents d'urbanisme et pris en compte lors de la délivrance des autorisations d'utilisation du sol.


CONSTRUCTIONS NOUVELLES

ZONE  A

ZONE  B

ZONE  C

ZONE  D

Logements nécessaires à l’activité de l’aérodrome, hôtels de voyageurs en transit

       

Logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales

Dans les secteurs déjà urbanisés

     

Immeubles d’habitation directement liés ou nécessaires à l’activité agricole

Dans les secteurs déjà urbanisés

     

Equipements de superstructure nécessaires à l’activité aéronautique

S’ils ne peuvent être localisés ailleurs

   

Constructions à usage industriel, commercial et agricole

Si elles ne risquent pas d’entraîner l’implantation de population permanente dans l’immédiat ou à terme

 

Equipements publics ou collectifs

S’ils sont indispensables aux populations existantes et s’ils ne peuvent être localisés ailleurs

 

Maisons d’habitation individuelles non groupées

Si secteur d’accueil déjà urbanisé et desservi par des équipements publics sous réserve d’un faible accroissement de la capacité d’accueil

 

Immeubles collectifs, habitat groupé (lotissement), parcs résidentiels de loisirs, AFU

 
 
OPERATIONS DE RENOVATION DES QUARTIERS ET DE REHABILITATION DE L’HABITAT EXISTANT Sous réserve de ne pas accroître la capacité d’accueil Sous réserve d’un faible accroissement de la capacité d’accueil  
 

OPERATIONS DE REHABILITATION ET DE REAMENAGEMENT URBAIN

[loi SRU – art 36]

Autorisées dans des secteurs délimités pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou des villages existants, sous réserve de ne pas entraîner d’augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores  
AMELIORATION, EXTENSION MESUREE OU RECONSTRUCTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES S’il n’y a pas d’accroissement assimilable à la construction d’un logement nouveau Si secteur d’accueil déjà urbanisé et desservi par des équipements publics sous réserve d’un faible accroissement de la capacité d’accueil  






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