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QUESTION 1491 -
Posée par SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT, (GAILLON), le 15/01/2014

Questions posée dans le cahier d'acteurs n°109 de Sauvegarde de l'Environnement : Comment évaluer la masse de déchets qu'engendrons les choix s'offrant aux décideurs? Et comment déterminer la taille du site Cigéo qui en résultera? En cas de prolongation de la durée de vie des réacteurs? Dans le cas du passage de 75% à 50% pour l'électricité d'origine nucléaire? Ce qui conduirait à arrêter le retraitement de (et non pas des) combustibles usés en 2019 pour respecter la date de 2025? Dans le cas de l'abandon du nucléaire comme l'a fait l'Allemagne? Dans le cas d'une catastrophe nucléaire comme celle qui a frappé le Japon? (30 millions de m3 de déchets...) Sans parler des coûts financiers insupportables alors que nous cherchons partout de l'argent? Qu'en sera-t-il des stocks de déchets en provenance d'autres pays européens?

Réponse du 30/01/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :
 
Le projet de stockage Cigéo est conçu pour accueillir les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits par les installations nucléaires françaises actuelles jusqu’à leur démantèlement ainsi que les déchets produits par les installations qui sont aujourd’hui arrêtées (Brennilis, Bugey, Chinon, Saint-Laurent, Superphénix…). Si Cigéo est autorisé, le stockage sera construit de manière progressive, au fur et à mesure des besoins. L’évaluation du coût du stockage correspond ainsi à des dépenses réparties pendant plus de 100 ans. L’Andra conçoit l’architecture du projet Cigéo de façon à ce qu’elle soit flexible pour pouvoir s’adapter à des évolutions de la politique énergétique française. Pour plus d’information sur les hypothèses retenues pour le dimensionnement de Cigéo, vous pouvez consulter le dossier du maître d’ouvrage (chapitre 1.5 – Les volumes de déchets prévus dans Cigéo) : http://www.debatpublic-cigeo.org/docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-1.pdf

Enfin précisons qu’aucuns déchets étrangers ne seront stockés dans Cigéo. Depuis la loi de 1991, le Parlement a interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger. Cette interdiction figure aujourd’hui à l’article L. 542-2 du Code de l’environnement. Cette législation est cohérente avec la directive européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des combustibles usés et des déchets radioactifs, qui réaffirme la responsabilité de chaque État dans la gestion de ses déchets radioactifs.

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