Question n°83
Indemnités compensatoires du préjudice des communes du littoral et de la filière pêche.
le ,Sur le document « dossier de présentation du projet 2010 du débat public au Tréport" pages 106 et 107 » la règle de répartition était la suivante : http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/debat-public-2010
1- « déduction faite de la part de l’État (8% de l’enveloppe totale)».
- Les indemnités réservées aux communes et à la pêche sont donc de 92% des taxes acquittées par l’exploitant et non pas 100%. Pourquoi n’est ce pas précisé sur votre document ?
- Cette ponction de l’état est elle toujours d’actualité? Le pourcentage a t’il évolué depuis 2010?
- Pouvez vous affirmer que ce % n’augmentera pas, comme ce fut le cas pour la CSG , qui de 0,5% au départ , a atteint 15%?
2 - La clé de répartition a changé en moins de 5 ans.
Pour la pêche locale et la plaisance.
En 2010, d’après le document « La moitié des recettes de la taxe spécifique aux éoliennes en mer sera consacrée aux communes littorales susceptibles d’avoir vue sur le parc éolien et l’autre moitié à un fonds départemental dédié aux activités de pêche et de plaisance, après déduction faite de la part de l’État (8 % de l’enveloppe totale). »
En 2015, « 35% pour le comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CnPMeM), pour le financement de « projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques » 15% dédiés, à l’échelle de la façade maritime, au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes. Concernant l’éolien terrestre, la Com de Com touche actuellement un % d’indemnité non prévu au départ, au détriment de la commune concernée par un parc éolien terrestre.
- N’en sera-t-il pas de même pour les communes du littoral au moment où des regroupements de communes, des Com de Com, des régions sont entrain de se mettre en place?
- La loi de finance étant revue chaque année, que restera-t'il réellement aux communes du littoral et aux pêcheurs locaux?
1. Sur les prélèvements de l’Etat
L’article 1519 C du code général des impôts (CGI) prévoit en effet que le produit de la taxe sur les éoliennes en mer est affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, « à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 du CGI effectués au profit de l'Etat ».
Toutefois, l’article 1641 du CGI ne vise pas la taxe annuelle sur les éoliennes en mer dans la liste des taxes mentionnées. Aujourd’hui, le code général des impôts ne prévoit donc pas de prélèvement au profit de l’Etat sur le montant total de la taxe sur les éoliennes en mer.
A notre connaissance, aucune proposition de loi visant à intégrer la taxe sur les éoliennes en mer à la liste des taxes soumises à prélèvement de l’Etat au titre de l’article 1641 du CGI n’est en cours de discussion.
2. Sur la répartition de la taxe spécifique sur l’éolien en mer
Il convient de distinguer la taxe spécifique sur l’éolien en mer, qui s’applique au projet des îles d’Yeu et de Noirmoutier, de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)qui s'applique aux parcs éoliens terrestres (conformément à l’article 1519 D du CGI).
L’IFER qui s’applique aux parcs éoliens terrestres est répartie entre les différents niveaux des collectivités territoriales. Une partie est donc versée aux établissements publics de coopération intercommunale et une partie au département et à la région : l’IFER ne bénéficie pas directement aux communes.
En revanche, la taxe spécifique à l’éolien profite directement et entièrement aux communes littorales concernées.
Par ailleurs, lors du débat public de 2010, les conditions d’attribution de la taxe spécifique sur l’éolien en mer étaient fixées par les dispositions de l’article 1519 C du CGI alors en vigueur, et par le décret n° 2008-851 du 26 août 2008 [1].
Les ressources étaient alors réparties entre les communes depuis lesquelles les éoliennes étaient visibles et les ports de pêche subissant un impact économique.
Ce dispositif a été remanié par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche qui a affecté une partie du produit de la taxe aux professionnels de la pêche. Le produit de la taxe demeure affecté au fonds national de compensation. Les règles de répartition des ressources de ce fonds sont définies par l’article 1519 C du CGI, et par le décret n°2012-103 du 27 janvier 2012 [2].
Le produit de la taxe est désormais réparti comme suit :
- 50 % du produit de cette taxe seront affectés aux communes littorales depuis lesquelles les installations sont visibles dans une limite de 12 miles nautiques soit près de 22 kilomètres (soit environ 3, 8 M€/an).
- 35% du produit de la taxe seront attribués au CNPMEM (soit environ 2,6 M€/an).
- 15% seront dédiés au financement de projets locaux concourant au développement durable des autres activités maritimes (soit environ 1,1 M€/an).
A notre connaissance, aucun projet ni proposition de loi visant à modifier la taxe sur les éoliennes en mer n’est en cours de discussion.
[1] Décret relatif aux conditions d'application et de répartition de la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
[2] Décret relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts.