DOSSIER DU MAÎTRE D’OUVRAGE Annexes
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Les autorisations au titre du
Code de l’environnement et du
Code général de la propriété
des personnes publiques
Une fois retenu à l’issue de l’appel d’offres de l’État, le
maître d’ouvrage a obtenu une autorisation d’exploi-
ter et le droit de conclure avec EDF un contrat d’achat
d’électricité dans les conditions fixées par le cahier des
charges de l’appel d’offres. Par arrêté du 18 avril 2012,
le ministre chargé de l’énergie lui a ainsi délivré l’auto-
risation d’exploiter correspondante.
Préalablement à l’installation du parc éolien en mer,
le maître d’ouvrage doit obtenir une concession d’uti-
lisation du domaine public maritime, visée à l’ar-
ticle L. 2124-3 du Code général de la propriété des
personnes publiques, délivrée par arrêté préfectoral.
Cette concession confère un titre juridique au maître
d’ouvrage pour l’occupation du domaine public mari-
time et fixe les modalités d’utilisation des dépendances
domaniales concédées.
La durée de la concession ne peut excéder 30 ans. À cet
arrêté est annexée une convention qui indique l’objet de
la concession et les prescriptions techniques que doit
respecter le titulaire de la concession. Cette convention
fixe également les conditions financières de l’occupa-
tion et établit, notamment, le montant de la redevance
domaniale versée à l’État.
La procédure d’instruction de cette demande d’autori-
sation, dont les modalités sont fixées par les articles R.
2124-1 et suivants du code général de la propriété des
personnes publiques, comporte:
t
t
plusieurs consultations institutionnelles: du préfet
maritime, de l’autorité militaire représentant l’État en
mer, de l’ensemble des élus des communes et établis-
sements de coopération intercommunale concernés par
le projet. La demande de concession doit faire égale-
ment l’objet d’une consultation de la Grande commis-
sion nautique.
t
t
une enquête publique. Une fois la demande d’auto-
risation relative au projet instruite, celle-ci fait l’objet
d’une enquête publique qui doit être menée au plus tard
dans les 5 ans suivant la publication du compte-rendu
et du bilan du débat public.