Projet de Parc éolien en mer au large de FÉCAMP
88
La demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
doit s’accompagner d’un document d’incidences sur
l’environnement et doit donner lieu à une enquête
publique. Dans la mesure où cette demande sera
présentée concomitamment à la demande de conces-
sion d’utilisation du domaine public maritime, une
enquête publique unique pourra être réalisée.
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe des prescrip-
tions spécifiques relatives aux conditions de réalisa-
tion, d’aménagement et d’exploitation du projet. De
plus, en application des dispositions du Code de l’en-
vironnement à la fin de la période d’exploitation, l’ex-
ploitant ou à défaut le propriétaire, doit remettre le
site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être
portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource
en eau. À ce titre, il faut souligner que l’autorité admi-
nistrative peut à tout moment imposer des prescrip-
tions pour la remise en état du site.
Le projet doit faire l’objet d’une étude d’impact et
d’évaluation des incidences Natura 2000. Conformé-
ment à l’article R 122-2 du Code de l’environnement,
l’étude d’impact présentera une analyse des consé-
quences du projet sur l’environnement et la santé et les
mesures envisagées pour les éviter, les réduire ou les
compenser. Elle sera jointe aux dossiers de demande
d’autorisations et donnera lieu à un avis de l’autorité
environnementale.
L’étude d’impact peut remplacer le document d’inci-
dences exigé au titre de la loi sur l’eau, si elle contient
les informations exigées à ce titre. De la même
manière, elle peut valoir étude d’incidences Natura
2000, si elle contient les éléments exigés par cette
réglementation. Dans tous les cas, une évaluation d’in-
cidences devra être réalisée si le projet est susceptible
d’affecter de manière significative un site Natura 2000.
Le maître d’ouvrage doit fournir des garanties finan-
cières pour les opérations de démantèlement. En
application de l’article R. 2124-8 du code général de
la propriété des personnes publiques et du cahier
des charges de l’appel d’offres, il devra transmettre
au préfet ayant délivré la concession, avant la mise
en service de chaque tranche du projet, un document
attestant la constitution de garanties financières rela-
tives à la tranche considérée. Ces garanties financières
doivent permettre de couvrir le coût des opérations de
démantèlement et de remise en état du site à la fin de
l’exploitation. Le montant des garanties financières
est prévu par la réponse du candidat à l’appel d’offres
et ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 000 euros
par mégawatt installé, soit 300 000 euros pour une
éolienne de 6 mégawatts.
Le maître d’ouvrage doit obtenir une autorisation au
titre de la loi sur l’eau, délivrée par arrêté préfecto-
ral. Codifiée aux articles L. 214-1 et suivants du Code
de l’environnement, la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l’eau a consacré l’eau comme « patrimoine commun de
la Nation » et a renforcé l’impératif de protection de la
qualité et de la quantité des ressources en eau.
Les travaux d’implantation du parc éolien en mer
relèvent des « travaux d’aménagement portuaires
et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu
marin et ayant une incidence directe sur ce milieu ».
Dès lors que leur montant est supérieur à 1,9 millions
d’euros, ils doivent obtenir une autorisation avant leur
réalisation.