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Question n°192

La CRE a-t-elle la compétence pour gérer l'énergie renouvelable ?

Ajouté par 2473 (Clichy), le
[Origine : Site internet]

Aujourd'hui l'électricité renouvelable est acheté par EDF Obligation d'achat qui se fait ensuite rembourser intégralement le surcoût de ses achats par rapport à un prix fixé par la CRE en fonction du prix du marché électrique.

Ce prix permet de rémunérer les productions électriques qui ne peuvent s'engager sur un prix à long terme comme les énergies fossiles. Or les énergies renouvelables sont des énergies qui sont vendues à prix fixe sur 20 ans et ont donc une valeur beaucoup plus importante puisqu'elles s'engagent sur des prix à long terme à la différence d'un achat sur le marché.

On voit d'ailleurs que les grandes entreprises multinationales qui ont la possibilité d'acheter directement de l'électricité renouvelable peuvent conclure des contrats d'achat pour des montants près de deux fois supérieurs à la valeur qu'en donne la CRE.

Par ailleurs l'essentiel des achats d'électricité se faisant en fonction de contrats à long terme, le marché de gros étant l'exception, le prix de ce marché n'est pas représentatif de la valeur de l'électricité produite. Le texte de loi originel voté en 2000 faisait d'ailleurs référence à un mécanisme de coût évité relatif au marché des contrats à long terme représenté par un calcul basé sur des indices défini par l'INSEE et non au prix du marché qui a été introduit par la CRE en 2004 et défini par une bourse d'échange privée.

Un autre élément qui diminue artificiellement la valeur de l'électricité renouvelable dans le calcul de la CSPE provient du fait que la CRE ne prend pas comme référence de prix la valeur de l'ensemble des contrats agrégés d'achat mais fait une séparation artificielle entre les différentes productions électriques auxquelles elles assument une valeur indépendamment des unes et des autres. Cette façon de faire est là aussi totalement inconnue dans le marché de la production électrique et baisse également artificiellement la valeur de l'électricité renouvelable. Tout producteur d'électricité gère sa production d'électricité en fonction de l'ensemble de son parc pour profiter des effets de complémentarités entre les différentes productions qui permettent au tout de valoir plus que la somme des parties.

C'est ainsi un surcoût de plusieurs milliards d'euros de CSPE qui pourraient être économisé chaque année si la valorisation de cette électricité sous obligation d'achat était réalisé par des organismes plus compétents que ceux à qui elle est confiée. Cette gabegie va être encore aggravée par le nouveau mécanisme de complément de rémunération.

Compte-tenu de l'augmentation à venir des capacités renouvelables et donc de l'impact que cette mauvaise gestion pourrait avoir sur le montant de la CSPE, va-t-on mettre en place des mécanismes de contrôle beaucoup plus poussés des décisions de la CRE pour s'assurer que celle-ci agit bien en faveur des consommateurs d'électricité et non des seuls producteurs ?

Date de la réponse:
Réponse de La maîtrise d’ouvrage, le
Réponse:

La Commission de Régulation de l’Energie est une autorité administrative indépendante. Son fonctionnement est encadré par la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes. Ainsi, afin de garantir l’indépendance de ces autorités, la loi prévoit plusieurs dispositions. Notamment, les mandats des commissaires de ces autorités ne sont pas révocables, et sont limités dans le temps. Leurs membres sont également soumis à de strictes obligations déontologiques.

 

L'indépendance et l’impartialité de la CRE sont consacrées par ailleurs par les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l’énergie. Les dispositions de l’article précité exigent des membres et des agents de la commission d'agir en toute impartialité, proscrivant dès lors toute instruction du Gouvernement ou de tiers (institution, personne, entreprise ou organisme).

 

Elle a été créée à l’occasion de l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie en 2000.

 

La CRE a ainsi les principales missions suivantes :

  • réguler les réseaux d’électricité et de gaz. La CRE est à cet effet chargée : i/ de garantir le droit d’accès aux réseaux publics d’électricité et aux réseaux et installation de gaz naturel ; ii/ de veiller au bon fonctionnement et au développement des réseaux et infrastructures d’électricité et de gaz naturel ; iii/ de garantir l’indépendance des gestionnaires de réseaux ; iv/ de contribuer à la construction du marché intérieur européen de l’électricité et du gaz ;
  • réguler les marchés d’électricité et de gaz. A cet effet, la CRE est chargée : i/ de surveiller les transactions effectuées sur les marchés d’électricité, de gaz naturel, et de CO2 ; ii/ de veiller au bon fonctionnement des marchés de détail ; iii/ de concourir à la mise en œuvre des dispositifs de soutien à la production d’électricité et à la fourniture d’électricité et de gaz ; iv/ d’informer l’ensemble des consommateurs.

 

Dans le cadre de ses missions, la CRE est chargée de déterminer le montant des charges de service public de l’énergie, en particulier celles liées au développement des énergies renouvelables. L’article L. 121-9 du code de l’énergie dispose en effet que « chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges [de service public de l’énergie] ».

 

L’article L. 121-7 du code de l’énergie dispose qu’en « matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent : 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 […] des articles L. 314-1 à L. 314-13 et de l'article L. 314-26 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l’article L . 314-6-1 qui seraient concernés ou à l’acheteur en dernier recours mentionné à l’article L. 314-26 […]. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1 se substituant aux quantités d'électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1, par référence à ces tarifs ».

 

Dans ce contexte, la CRE a défini la méthodologie d’évaluation du coût évité de l’obligation d’achat en métropole continentale dans cinq délibérations des 25 juin 2009, 16 décembre 2014, 25 mai 2016, 14 décembre 2016 et 22 juin 2017. Cette méthodologie reflète bien la valeur de l’électricité produite par chaque filière renouvelable sur le marché : le coût évité pour l’énergie produite sous Obligation d’Achat est calculé en distinguant une part quasi-certaine de la production des installations qui est valorisée sur les marchés à terme et une part dite aléatoire qui est valorisée sur le marché spot. La part quasi-certaine est composée :

  • d’un ruban de base ;
  • d’un bloc correspondant aux surplus de production hivernaux du premier trimestre (Q1) ;
  • de deux blocs correspondant aux surplus de production hivernaux des mois de novembre (M11) et décembre (M12).

Le coût évité de la part quasi-certaine est ainsi défini comme la moyenne arithmétique des prix des produits à terme correspondants observés sur EEX. Les périodes utilisées pour le calcul de ces moyennes sont cohérentes avec les dynamiques de fonctionnement du marché à terme :

  • de 2 ans en amont jusqu’à échéance pour le ruban de base ;
  • d’un an en amont jusqu’à échéance pour le produit trimestriel « Q1 » ;
  • de 2 mois en amont jusqu’à échéance pour les deux produits mensuels M11 et M12.

 

Cette méthodologie permet ainsi d’inciter les acheteurs obligés à valoriser au mieux l’électricité renouvelable sous obligation d’achat.