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Question n°139

La position d'EDF dans la PPE

Ajouté par 2546 (Marseille), le
[Origine : Site internet]

L'article BFM Business* publié ce jour sur le site fait état de la position d'EDF sur la fermeture des centrales nucléaires, position qui n'est pas en phase avec les orientations prévues par le gouvernement pour réduire la part du nucléaire. EDF semble visiblement mettre la pression à l'Etat en réclamant des compensations si des centrales venaient à être fermées plus tot qu'EDF le souhaite (extrait : "En fonction de l'évolution des prix de l'électricité, les spécialistes estiment que cette compensation pourrait atteindre environ 1 milliard d'euros sur vingt ans...").

Questions :
- Au nom de quelle loi EDF peut reclamer de telles compensations à l'Etat ? Est-ce réellement légal ?
- L'Etat est l'actionnaire majoritaire d'EDF, pourquoi se laisserait-il dicter les règles par EDF qui semble encore ne pas croire aux autres types d'EnR ?
- De la même manière, pourquoi les producteurs d'énergies renouvelables ne pourraient pas utiliser le même pretexte en se basant sur le fait que si l'Etat ne lance pas des appels d'offres EnR sur les 10 prochaines années, c'est un manque à gagner pour eux ?

Cette tentative de passage en force d'EDF est assez désastreuse je trouve et peut faire perdre tout l'intérêt du debat actuel.
Est-ce que la CNDP ne pourrait pas clarifier la situation avec l'Etat pour être sûr que le débat est bien ouvert et que EDF ne sera pas le seul acteur entendu in fine ? Une intervention publique du MO serait bienvenue.

* http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/apres-fessenheim...

Date de la réponse:
Réponse de La maîtrise d’ouvrage, le
Réponse:

S’agissant du droit à indemnisation concernant la fermeture de la centrale de Fessenheim, le Conseil constitutionnel a confirmé que la société EDF était fondée à demander à l’État une indemnisation à l’occasion de son examen de la loi de transition énergétique[1], en vertu du principe du respect du droit de propriété, qui est protégé en France par la Constitution[2].

Ce n’est pas le cas des producteurs ENR dans le cas particulier évoqué. Par ailleurs pour être indemnisable, le justiciable doit démontrer que le préjudice qu’il subit a un lien direct et certain avec la mesure introduite dans l’ordre juridique. Ces caractéristiques ne sont pas réunies dans le cas particulier évoqué.

L’État régulateur définit un cadre réglementaire et de long terme dans lequel toutes les entreprises intervenant dans le secteur énergétique, et notamment EDF, doivent s’inscrire. Dans ce cadre, la société EDF a aujourd’hui pleinement intégré les objectifs poursuivis par le gouvernement s’agissant de la politique énergétique. En témoignent les importantes annonces faites par le groupe récemment, qui concernent à la fois le développement de l’énergie solaire en France et la mise en œuvre d’un grand plan stockage. Le groupe a ainsi annoncé, en décembre dernier, son intention de développer, dans le cadre de son plan solaire, 30 GW de capacités photovoltaïques en France d’ici à 2035. Un volume qui correspond à quatre fois les capacités actuelles de production d’énergie solaire installées en France. En parallèle, le groupe a également présenté, le 27 mars 2018, son plan stockage, par lequel il entend développer 10 GW de nouvelles capacités de stockage d’ici à 2035, faisant passer sa capacité de stockage installée de 5 à 15 GW.

L’État détient 83.5% des parts de la société EDF, mais d’autres actionnaires sont également au capital d’EDF, et ces derniers ont des droits, que la loi française protège. En effet, en cas de fautes commises envers l’entreprise dans leur gestion, l’article L. 225-252 du code de commerce prévoit que « les actionnaires peuvent intenter, [outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement,] l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. ».



[1] N°2015-718 DC du 13 août 2015, considérant 59

[2] L’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. » Et l’article 17 indique quant à lui que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »