DOSSIER DU MAÎTRE D’OUVRAGE Annexes
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sements de coopération intercommunale concernés par
le projet. La demande de concession doit faire égale-
ment l’objet d’une consultation de la Grande commis-
sion nautique;
t
t
une enquête publique. Une fois instruite, la demande
d’autorisation relative au projet fait l’objet d’une enquête
publique au plus tard dans les 5 ans suivant la publication
du compte-rendu et du bilan du débat public.
Le maître d’ouvrage doit fournir des garanties finan-
cières pour les opérations de démantèlement. En
application de l’article R. 2124-8 du code général de
la propriété des personnes publiques et du cahier
des charges de l’appel d’offres, il devra transmettre
au préfet ayant délivré la concession, avant la mise
en service de chaque tranche du projet, un document
attestant la constitution de garanties financières rela-
tives à la tranche considérée. Ces garanties doivent
couvrir le coût des opérations de démantèlement
et de remise en état du site à la fin de l’exploitation.
Leur montant, prévu dans la réponse du candidat à
l’appel d’offres, ne peut être inférieur à 50 000 euros
par mégawatt installé, soit 300 000 euros pour une
éolienne de 6 mégawatts.
Le maître d’ouvrage doit obtenir une autorisation au
titre de la loi sur l’eau, délivrée par arrêté préfecto-
ral. Codifiée aux articles L. 214-1 et suivants du Code
de l’environnement, la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 a
consacré l’eau comme « patrimoine commun de la
Nation » et a renforcé l’impératif de protection de la
qualité et de la quantité de la ressource.
Les travaux d’implantation du parc éolien en mer
relèvent des « travaux d’aménagement portuaires
et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu
marin et ayant une incidence directe sur ce milieu ».
Dès lors que leur montant est supérieur à 1,9 millions
d’euros, ils doivent obtenir une autorisation avant leur
réalisation.
La demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
s’accompagne d’un document d’incidences sur l’envi-
ronnement et donne lieu à une enquête publique. Dans
la mesure où cette demande sera présentée en même
temps que la demande de concession d’utilisation du
domaine public maritime, une enquête publique unique
pourra être réalisée.
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe des prescrip-
tions spécifiques relatives aux conditions de réalisa-
tion, d’aménagement et d’exploitation du projet. De
plus, en application des dispositions du Code de l’en-
vironnement à la fin de la période d’exploitation, l’ex-
ploitant ou à défaut le propriétaire, doit remettre le
site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être
portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource
en eau. À ce titre, il faut souligner que l’autorité admi-
nistrative peut à tout moment imposer des prescrip-
tions pour la remise en état du site. Le projet doit faire
l’objet d’une étude d’impact et d’évaluation des inci-
dences Natura 2000. Conformément à l’article R 122-2
du Code de l’environnement, l’étude d’impact présen-
tera une analyse des conséquences du projet sur l’en-
vironnement et la santé ainsi que les mesures envi-
sagées pour les éviter, les réduire ou les compenser.
Jointe aux dossiers de demande d’autorisations, elle
donnera lieu à un avis de l’autorité environnementale.
L’étude d’impact peut remplacer le document d’inci-
dences exigé au titre de la loi sur l’eau, si elle contient
les informations exigées à ce titre. De la même
manière, elle peut valoir étude d’incidences Natura
2000, si les éléments exigés par cette réglementation y
figurent. Dans tous les cas, une évaluation d’incidences
devra être réalisée si le projet est susceptible d’affecter
de manière significative un site Natura 2000.
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