Question n°100
Participation de PV aux aménagements
le ,Il semble que certains articles du code de l'urbanisme - L332-6-1, L332-8 et L332-12 - permettent d'exiger des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels une participation spécifique et notamment :
la taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2 ;
la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du code général des impôts ;
la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des impôts ;
la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ;
la participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue au troisième alinéa de l'article L. 421-3 ;
la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ;
la participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1.
Les collectivités concernées par le projet ont-elles renoncé à appliquer ces dispositions pour utiliser exclusivement des fonds publics ?
Réponse fournie par le Conseil départemental du Jura le 2 septembre 2015 :
L’article L332-8 du code de l’urbanisme stipule effectivement cette possibilité de participation du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme aux financements des équipements publics directement liés à son projet.
Le document d’intention signé entre les collectivités et le groupe Pierre & Vacances exclut pour l’instant cette possibilité. Néanmoins, ce document ne lie aucunement chacune des parties et ce sujet pourra être abordée dans le cadre de la négociation pour l’adoption du protocole définitif entre les collectivités partenaires et le groupe Pierre & Vacances en cas de réalisation du projet.