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Q3 • Jacky BAILLEUX , LE TREPORT, le 03/05/2010
Pour ce type de projet, y a-t-il un volet du contrat prévu pour le démantèlement des éoliennes en cas d'abandon du parc (pour X raisons: faillite, évolution vers des systèmes plus performants, etc...) afin d'éviter une nouvelle friche industrielle ? > Voir la réponse
La Compagnie du Vent, le 01/06/2010,
Bonjour, Le projet de parc éolien en mer intègre dès sa conception la nécessité de démantèlement et de remise en état du site. Les différentes composantes du parc (éoliennes, fondations, etc.) sont conçues dans le souci de permettre leur démantèlement dans des conditions optimales de sécurité et de mise en œuvre. Démantèlement d’une éolienne ; La durée de vie prévisionnelle d’une éolienne est de 20 à 30 ans avec une maintenance préventive régulière et un remplacement adéquat des composants les plus sollicités. Construire un parc éolien est une opération relativement simple en comparaison d’autres installations énergétiques, car les éléments le constituant sont peu nombreux : éoliennes, fondations, câbles et transformateurs électriques. Il en va de même avec le démantèlement. Une éolienne se monte ou se démonte en 2 à 3 jours. Plusieurs scénarios du destin final du parc éolien sont alors possibles, selon notamment le coût des énergies (fossiles et fissiles) concurrentes : - Le premier scénario repose sur la continuité d’exploitation du site étant donné sa qualité éolienne. Dans ce cas, la poursuite de l’exploitation contribuerait à assurer le financement du démantèlement des parties obsolètes. - Le second scénario concerne l’abandon du site. Les éoliennes sont majoritairement composées d’acier et de cuivre, matières qui seront tout à fait valorisables à la fin de vie du parc éolien et dont la revente couvrira sinon la totalité du moins une bonne partie des frais de démantèlement. De plus, les éoliennes d’occasions peuvent être revendues sur le marché (voir www.windbrokers.com). Ainsi, dans ces deux cas, les ressources financières seront suffisantes pour remettre en l’état le site, même si l’exploitant du parc éolien devait rencontrer des difficultés financières. Un démantèlement obligatoire et garanti par la législation ; Lois du 3 janvier 2003 et du 2 juillet 2003 et 13 juillet 2005, codifiées dans l’article L553-3 du code de l’environnement : « L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l’exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires. Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction (…). » Le projet de loi Grenelle 2, tel que voté par l’Assemblée nationale (article 34 du projet de loi portant engagement national pour l’environnement), renforce les obligations de démantèlement qui pèsent sur les exploitants des éoliennes dans l’article L553-3 du code de l’environnement : Extrait de l’article 34 du projet de loi portant engagement national pour l’environnement : « IV. – L’article L. 553-3 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 553-3. – L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. « Pour les installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, classées au titre de l’article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue à l’article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. « Un décret en Conseil d’État détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières visées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d’un exploitant ou d’une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. » D’un point de vue de la réglementation, les exploitants de parcs éoliens sont donc tenus de mettre en provision le coût du démantèlement. Ce n’est pas le cas de toutes les installations industrielles. Ceci est encore renforcé par le droit maritime. Le fond de la mer territoriale qui se situe sous 12 milles nautiques soit environ 22 km des côtes, est une propriété inaliénable de l’État Français. Par conséquent, il ne peut qu’être concédé temporairement, sous forme d’une concession d’occupation du Domaine Public Maritime (DPM). Le parc éolien sera donc démantelé en fin de vie et le site qui l’a accueilli retrouvera ainsi son aspect initial. Le dossier de demande de concession comprend en effet : Extrait du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports «Le dossier de demande de concession comprend (article 2) : h) Le cas échéant, la nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu’à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d’utilisation. (…) la convention peut prévoir, afin d’assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel, la constitution de garanties financières dont le montant est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site. La convention précise les conditions dans lesquelles le préfet met en œuvre ces garanties, notamment en cas de défaut d’exécution par le titulaire des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site, ou en cas de disparition juridique du titulaire. Le montant des garanties financières peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi de l’état initial des lieux, d’une modification des impacts sur le milieu naturel. » Enfin, la construction d’un parc éolien en mer doit aussi faire l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau ; Extrait de la Loi sur l’eau régie par le code de l’environnement, article L214-3-1 : « Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1. Il informe l’autorité administrative de la cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site. » Les parcs éoliens en mer disposent donc d’une double, et même triple base légale assurant le respect des obligations de démantèlement et le respect de l’environnement. Le démantèlement devra en effet respecter le code de l’environnement (art. L214-3-1 et article L553-3), la convention d’occupation du DPM qui sera signée avec l’État, et la Loi sur l’Eau. La Compagnie du Vent est également signataire de la Charte de France Energies Eoliennes qui précise les différents engagements de tout développeur de parcs éoliens : « Nous nous engageons à démanteler les éoliennes au terme de leur durée de vie et à remettre en état le site si celui-ci doit être abandonné. » Cordialement. |