Question n°41
Réserve financière pour démantellement
le ,Pour éviter que des éoliennes accidentées ou en fin de vie ne restent sur place pour cause d'absence d'argent nécessaire au démentellement (disparition de la société de gestion), envisagez-vous de déposer, auprès de la caisse des dépôts et consignations, les sommes nécessaires ?
[Question recueillie sur papier lors de la conférence-débat n°1 le 21 mai 2015]
Nous vous remercions pour votre contribution au débat.
En l’état actuel de la législation française, les parcs éoliens en mer sont soumis à une obligation de démantèlement dans le respect de l’environnement, dans le cadre des autorisations de construction qui leur sont délivrées (Loi sur l’eau[1] et Utilisation du domaine public maritime.[2] ) et sous couvert de garanties financières.
Le cahier des charges de l’appel d’offres (voir extraits ci-dessous) prévoit des obligations claires en ce sens :
- Les offres décrivent les modalités du démantèlement et de la remise en état du site, qui doit être compatible avec les activités existantes avant la construction du parc ;
- La mise en place de garanties financières (garantie bancaire ou consignation à la caisse des dépôts) à hauteur du montant des travaux nécessaires au démantèlement. Ces garanties sont prévues dans l’offre du candidat ;
- Le lauréat doit informer le préfet qui a délivré l’autorisation d’occupation du domaine maritime, 5 ans avant la date à laquelle il envisage de mettre fin à l’exploitation et réaliser, au plus tard 24 mois avant la fin de l’exploitation, une étude portant sur l’optimisation des conditions du démantèlement et de la remise en état du site, en tenant compte des enjeux liés à l’environnement, aux activités, et à la sécurité maritime.
L’exploitant est légalement responsable et provisionnera les garanties nécessaires au démantèlement du parc éolien en mer. Une réserve de démantèlement a ainsi été prévue afin d’assurer le financement du démantèlement.
[1] Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire, remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1. Il informe l’autorité administrative de la cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site. (Art L. 214-3-1 du code de l’environnement)
[2] En fin de concession, la convention liant l’occupant à l’État prévoit que l’exploitant est contraint de remettre en état, restaurer ou réhabiliter le site (article R. 2124-2-8° du code général de la propriété des personnes publiques).