Question n°55
Question sur le démantèlement
le ,La question suivante a été posée à l’oral au cours de la conférence-débat du 21 mai. Dans la mesure où elle est restée sans réponse, la commission a pris l’initiative de la publier sur le site afin qu’une réponse écrite lui soit apportée. Elle a pu faire l’objet de légères reformulations en la passant à l’écrit.
- "Ne veut-on pas aller trop vite, avec des risques pour le démantèlement ?"
Monsieur,
Démarrée au moment de l’attribution de l’appel d’offres (juin 2014), la phase de développement (2014 - 2018) a pour objectif de confirmer les caractéristiques techniques et économiques du parc, ses conditions d’intégration dans l’environnement, en concertation avec le public et les acteurs du territoire et d’obtenir les autorisations administratives. Elle se décompose en deux périodes : la période dite de levée des risques de juin 2014 à juin 2016, suivie d’une période d’études approfondies jusqu’à la fin de l’année 2018. Les exigences de démantèlement font partie intégrante de cette phase.
Démantèlement :
La mer territoriale s’étend jusqu’à 12 miles nautiques des côtes (environ 22 km). Sur le territoire de la mer territoriale l’Etat français exerce sa souveraineté conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Par conséquent, ce territoire ne peut être concédé que temporairement, sous forme d’une concession d’utilisation du domaine public maritime (DPM).
Le maître d’ouvrage déposera en juin 2017 au plus tard sa demande de concession d’utilisation du domaine public maritime, pour construire et exploiter le parc en mer. La durée de validité maximale aujourd’hui de cette concession d’utilisation est de 30 ans. Dans ce cadre, et en prenant en compte le temps nécessaire à l’installation et au démantèlement du parc, le maître d’ouvrage envisage une durée d’exploitation de 20 à 25 ans.
En l’état actuel de la législation française, les parcs éoliens en mer sont soumis à une obligation de démantèlement en fin de concession dans le respect de l’environnement, en vertu de l’autorisation délivrée au titre de la loi sur l’eau[1] et de la concession d’utilisation du domaine public maritime.[2] La convention liant l’occupant à l’État prévoit que l’exploitant est contraint de remettre en état, restaurer ou réhabiliter le site (article R. 2124-2-8° du code général de la propriété des personnes publiques). L’offre remise à l’Etat incluait donc le coût du démantèlement.
Une estimation des coûts de démantèlement a été effectuée à partir des besoins en équipement et en personnel, et en fonction de la durée des travaux. Ce montant est partie intégrante de l’offre financière du maitre d’ouvrage et il est confidentiel.
La gestion des déchets est soumise au code de l’environnement. Les déchets sont classés en différentes catégories selon leur nature. Les éoliennes peuvent être démontées et transportées à terre pour être recyclées. En effet, les éoliennes sont principalement composées de métaux dont les méthodes et filières de recyclage sont clairement identifiées. Par ailleurs, les huiles contenues dans les machines seront prises en charge par une filière spécialisée permettant leur valorisation[3]. Ainsi, 88 % d’une éolienne (en masse) est recyclable. Les éléments restant sont des déchets industriels classiques, type polyvinyles, qui seront traités comme tels dans le circuit de recyclage et de valorisation traditionnel. Les éléments de composition des câbles électriques pourront, quant à eux, être valorisés dans les différentes filières de recyclage selon les avantages et l’état de l’art au moment du démantèlement.
Concernant les autres composants du parc (fondations, câbles, poste en mer), un certain nombre de composants recyclables (acier et cuivre notamment) ont été identifiés à ce jour, ainsi que les interlocuteurs potentiels pour leur valorisation finale.
Ainsi, près de 1 600 tonnes de composants recyclables par éolienne ont été identifiés en incluant les fondations, ce qui représente environ 117 000 tonnes pour la zone.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
[1] Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire, remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1. Il informe l’autorité administrative de la cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site. (Art L. 214-3-1 du code de l’environnement)
[2] En fin de concession, la convention liant l’occupant à l’État prévoit que l’exploitant est contraint de remettre en état, restaurer ou réhabiliter le site (article R. 2124-2-8° du code général de la propriété des personnes publiques).