Ci-dessous:
- le texte détaillant le Comité permanent de concertation (CPC) tel que souhaité après Débat par les associations signataires et qui a été adressé par mail et courrier aux élus des communes du SYCTOM, avant la réunion de clôture du 14 décembre 2009
- suivi de la Charte de la concertation de 1996 à laquelle est adossé le CPC.
Pour la création d’un comité permanent de concertation
dans le cadre de l’élaboration du projet de nouvelle usine du SYCTOM d’Ivry-Paris XIII.
Afin de tendre vers un projet partagé pour le nouveau Centre de traitement des déchets ménagers d’Ivry/ParisXIII, et d’assurer la clarté et la transparence des choix qui seront finalement effectués par le SYCTOM et les municipalités concernées, le collectif d’associations* propose la mise en place, dès après la clôture du débat public, d’un Comité permanent de concertation (CPC) inspiré des principes définis par la Charte de la concertation élaborée en 1996 par le Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire et organisé suivant le modèle expérimenté avec succès par la Ville de Paris dans les opérations d’aménagement de Paris rive gauche d’une part, des Halles d’autre part.
Ce CPC aurait pour vocation de :
– débattre des orientations générales autour desquelles s’articulera le cahier des charges de la nouvelle usine ;
– assurer la concertation entre les différents acteurs sur les dispositions de ce cahier des charges ;
– assurer la concertation autour de l’accompagnement de la mise en œuvre du projet finalement arrêté ;
– se transformer à l’issue de la construction de l’usine, sous une forme plus légère, en un comité de suivi du fonctionnement du nouvel établissement et de ses impacts sur l’environnement et le voisinage.
Il serait composé de la manière suivante :
– dirigeants du SYCTOM ;
– représentants des municipalités impliquées : élus, différents services concernés ;
– représentants des associations concernées et, le cas échéant, des conseils de quartier ;
– représentants des principaux établissements et entreprises riveraines, et le cas échéant des associations de commerçants riverains ;
– garant de la concertation indépendant, choisi dans le consensus entre les différentes parties ;
– personnalités qualifiées accompagnant le processus et assistant le garant : experts choisis sur proposition des différentes parties et dans le consensus entre elles, représentants de la CNDP/CPDP.
Le travail du CPC (planning des réunions, discussion des ordres du jour, etc.) serait organisé et planifié par un Bureau du CPC représentatif des différents acteurs. Outre ses réunions plénières, permettant notamment de débattre des questions de fond et d’acter les positions prises par les uns et les autres et les décisions de l’aménageur, le CPC pourrait le cas échéant mettre en place en son sein des groupes de travail spécifiques, notamment pour étudier certains thèmes particulier ou instruire des dossiers techniques.
Paris, le 8 décembre 2009
* : A suivre, Attac Ivry-Charenton, CLCV-Ivry, Passerelles, Rudologie & co , Les Amis de la Terre, Cniid, TAM-TAM
Ministère de l’Aménagement du Territoire
et de l’Environnement
CHARTE DE LA CONCERTATION – 1996
PREAMBULE
Sur tous les projets qui touchent à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire, à l’équipement des collectivités, à la préservation de l’environnement, la concertation est devenue nécessaire. Le besoin de concertation est un phénomène de société. La concertation constitue un enrichissement de la démocratie représentative par une démocratie plus participative et induit un changement des mentalités et des comportements. Ce changement de comportement découle également d’une prise de conscience des pouvoirs publics et des maîtres d’ouvrage.
La concertation, proposée par la présente charte, doit permettre d’améliorer significativement la participation du public à la conception des projets, y compris lorsque celle-ci est déjà prescrite par des dispositions législatives et réglementaires. Ainsi, avant même la mise en Å“uvre des obligations réglementaires, le champ demeure libre pour initier une concertation qui procède d’une volonté délibérée des divers partenaires. La présente charte vise à exposer des règles simples pour réussir la concertation.
Les principes et recommandations énoncés ci-après ne sauraient se substituer au respect des procédures existantes et, notamment, à l’enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983, mais visent à en faciliter la mise en Å“uvre.
La charte de la concertation a pour objectif :
- de promouvoir la participation des citoyens aux projets qui les concernent, par l’information la plus complète, l’écoute de leurs attentes ou de leurs craintes, l’échange et le débat ;
- d’améliorer le contenu des projets et faciliter leur réalisation en y associant, dès l’origine, aux côtés du maître d’ouvrage, le plus grand nombre possible d’acteurs concernés ;
- de fournir aux différents partenaires les éléments d’un code de bonne conduite définissant l’esprit qui doit animer la concertation et les conditions nécessaires à son bon déroulement.
LES SIGNATAIRES DE LA PRESENTE CHARTE S’ENGAGENT A EN RESPECTER LES PRINCIPES DANS UN ESPRIT D’OUVERTURE ET D’ECOUTE
Article 1 : LA CONCERTATION COMMENCE A L’AMONT DU PROJET
La démarche de concertation doit commencer lorsqu’un projet est envisagé, sans qu’une décision formalisée soit nécessaire. Si un projet s’inscrit dans une logique d’ensemble, définie dans un schéma, un plan ou un programme, ce document doit également faire l’objet d’une concertation. Toutefois, cette dernière ne saurait limiter la concertation menée autour d’un projet ultérieur à un simple examen de ses modalités d’exécution.
Article 2 : LA CONCERTATION EST AUSSI LARGE QUE POSSIBLE
La concertation doit associer tous ceux qui veulent y participer, notamment élus, associations et particuliers…
Elle ne se limite pas à la population riveraine du projet, mais s’étend à l’ensemble des populations concernées par ses impacts. Elle doit être menée de façon à susciter la participation la plus active possible.
Article 3 : LA CONCERTATION EST MISE EN Å’UVRE PAR LES POUVOIRS PUBLICS
La mise en Å“uvre de la concertation procède d’une volonté politique. Il incombe donc aux pouvoirs publics (élus, administrations) de veiller à sa mise en Å“uvre. Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas une autorité publique, il lui faut alors tenir l’autorité compétente informée de son projet et définir avec celle-ci les modalités de la concertation.
Article 4 : LA CONCERTATION EXIGE LA TRANSPARENCE
Toutes les informations doivent être données aux partenaires de la concertation. Elles portent sur l’opportunité du projet, les options envisagées, les choix techniques et les sites susceptibles d’être concernés. Il convient d’indiquer, dès le début de la concertation, les étapes du processus décisionnel afin que le public sache à quel moment et par qui les décisions sont prises. L’information est complète, accessible aux non spécialistes, permanente et contradictoire. Des possibilités d’expression sont mises à disposition des intéressés et, notamment, des associations. Il faut également que les documents qui ne font pas l’objet d’une large diffusion soient mis à disposition pour permettre une consultation et une utilisation efficace par les intéressés.
Article 5 : LA CONCERTATION FAVORISE LA PARTICIPATION
La concertation a, notamment, pour objet :
- de favoriser le débat ;
- d’échanger les arguments et de rapprocher les points de vue ;
- de favoriser la cohésion sociale ;
- d’améliorer les projets ou de faire émerger de nouvelles propositions.
Le maître d’ouvrage énonce, tout d’abord, les alternatives et les variantes qu’il a lui-même étudiées et les raisons pour lesquelles il a rejeté certaines d’entre elles. Le maître d’ouvrage réserve un accueil favorable aux demandes d’études complémentaires, dès lors qu’elles posent des questions pertinentes et s’engage, le cas échéant, à procéder à l’étude des solutions alternatives et des variantes.
Article 6 : LA CONCERTATION S’ORGANISE AUTOUR DE TEMPS FORTS
La concertation est un processus qui se poursuit jusqu’à la réalisation effective du projet et même au delà si nécessaire. Il est souhaitable que les partenaires de la concertation se mettent d’accord sur un cheminement, marqué par des étapes ou des temps forts, chacun donnant lieu à un rapport intermédiaire.
1ère phase : examen de l’opportunité du projet
- contexte global, enjeux socio-économiques ;
- options envisagées, choix technologiques, techniques, économiques ;
- conséquences prévisibles de l’opération sur l’environnement, sur l’économie et sur le mode de vie ;
- bilan coût-avantage.
2ème phase : définition du projet
- examen des variantes ;
- demandes d’études complémentaires ;
- recherche d’éventuelles mesures compensatoires et de garanties de fonctionnement.
3ème phase : réalisation du projet
- mise au point du projet ;
- suivi de la réalisation ;
- suivi des engagements du maître d’ouvrage.
Article 7 : LA CONCERTATION NECESSITE SOUVENT LA PRESENCE D’UN GARANT
Lorsque la présence d’un garant de la concertation se révèle opportune, sa désignation procède d’un consensus aussi large que possible. Le garant de la concertation est impartial et ne prend pas parti sur le fond du dossier. Il est désigné parmi des personnalités possédant des qualités intrinsèques : sens de l’intérêt général, éthique de l’indépendance, aptitude à la communication et à l’écoute. Il suit toutes les phases de la concertation et veille à la rédaction des rapports intermédiaires. Il rédige sa propre évaluation sur la manière dont la concertation a été menée.
Article 8 : LA CONCERTATION EST FINANCEE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Ce coût comprend l’éventuelle indemnisation du garant. Il inclut également les frais engendrés par la mise à disposition des études, l’organisation de réunions publiques, l’information, le financement d’éventuelles contre-expertises ou d’études de variantes.
Article 9 : LA CONCERTATION FAIT L’OBJET DE BILANS
Le rapport intermédiaire établi par le maître d’ouvrage à l’issue de la phase de définition du projet et, le cas échéant, l’évaluation de la concertation établie par le garant constituent le bilan de la concertation. Ce bilan est joint au dossier d’enquête publique, lorsqu’une telle enquête est prescrite. A l’issue de la phase de réalisation du projet, le maître d’ouvrage établit un bilan définitif, qui fait l’objet d’une large diffusion.